lundi 2 mars 2009

Mais qui donc est inapte au juste ?

Chers internautes avertis,

Je crois que la lecture de cet article rédigé par M. Daniel Bédard en réponse à Me Gaëtan Bourassa, directeur de l'''Aide juridique'' de Montréal, ne vous laissera point indifférents et ne vous permettra plus de nourrir quelque doute sur l'aptitude de celui-ci. Si doute, évidemment, il subsistait toujours dans votre esprit après avoir consulté son blogue ''acharnementjudiciaire''.

Le 27 février dernier, à l'audience tenue devant le juge coordonnateur de la Cour supérieure, L'Honorable James L. Brunton, ce dernier a commis, à mon avis, une faute surprenante mais tout de même volontaire et subtile puisqu' à hauteur de son calibre et expérience nonobstant le fait que je le respecte beaucoup comme je lui ai d'ailleurs signifié. (cliquez sur les liens
Brunton 27 février PARTIE 1 http://www.youtube.com/watch?v=EOkkWNJq7UM
Brunton 27 février PARTIE 2 http://www.youtube.com/watch?v=h625QB0SgUE pour entendre les 19 min. qu'ont duré ma comparution.


Puisqu'il est surprenant de constater avec quelle rapidité est exécutée l'ordonnance d'une juge expédiant une personne accusée à Pinel pour une évaluation psychiatrique. Même si celle-ci est redondante et insulte outrageusement les jugements antérieurs récents de ses confrère et consoeur de même Cour, de 3 juges de la Cour d'appel et la décision de la Commission d'examen des troubles mentaux du 10 décembre 2008. Il semble qu'à la Cour du Québec, on aime cela ordonner ou juger pour ne rien dire aux frais des contribuables. (voir l'affaire Matte sur cette plate-forme)

En contrepartie, j'observe, décontenancé depuis février 2006, avec quelle lenteur est traitée une ordonnance visant une complète divulgation de la preuve qui donnerait raison en défense à cette même personne accusée, c'est-à-dire à moi-même.

Remarquez qu'un juge honnête et intègre ne peut s'opposer au droit d'une personne accusée à l'exercice de sa défense pleine et entière.

Sauf que ralentir à ce point le processus judiciaire en questionnant inutilement en redondance et de façon non motivée, l'aptitude à comparaître d'une personne accusée, commence à ressembler à de l'entrave et devient forcément, par simple inférence, de l'opposition. Et c'est bien cela qui m'a troublé et qui me trouble encore au plus haut point.

Car comme je l'ai fait savoir au juge Brunton, qui aurait sûrement préféré être ailleurs lorsque j'ai soulevé la question, qu'est-il advenu, au juste, 3 ans plus tard, de l'ordonnance du 2 février 2006 de sa consoeur, la juge Carol Cohen ? Ordonnance enjoignant la Couronne (Me Louise Leduc) à me faire complète divulgation de la preuve dans les 10 jours, soit jusqu'au 13 février 2006.

A mon questionnement pourtant légitime, le juge Brunton s'est contenté de dire qu'il présidait une audience pour décider d'une date de procès.

Comme l'ont fait successivement avant lui, les juges Sansfaçon (4 déc. 2008), Matte (10 février 2009), et Marchi (18 février 2009) de la Cour du Québec. Lesquels se sont exclusivement prononcés sur des dates de retour en cour en ''oubliant'' ainsi de parler des vraies choses. Soit, en autres, de ma requête en divulgation complète de la preuve datée du 18 novembre 2008.

Requête que j'avais finalement le droit de déposer suite au jugement du 11 novembre 2008 du juge Boyer qui statuait de nouveau sur mon aptitude à comparaître.

Étant donné que cette requête de plein droit fut déposée devant la Cour du Québec, j'avais le droit d'obtenir un jugement écrit du juge et que celui-ci soit rendu public afin de s'assurer de la transparence de la Cour. Mais rien de tout cela ne fut fait.

Rappelons que cette ordonnance de la juge Cohen n'a jamais été tenue en compte lorsque je me suis présenté à l'enquête préliminaire du 21 février 2006 présidée par le juge Guy Fortier j.c.q. dans le dossier judiciaire 505-01-056133-057. Curieusement, ce dernier a fait la sourde oreille sur ma requête en arrêt des procédures invoquée au tout début d'audience en vertu de l'article 312c.p.c du défaut de la Couronne (Louise Leduc) d'obtempérer à l'ordonnance de la juge Cohen. Le juge Fortier a, par la suite, permis la poursuite de l'enquête préliminaire sans ma présence et sans l'étalement de quelque preuve que ce soit.

Je dis sans ma présence car connaissant parfaitement mes droits, spontanée fut ma colère devant un tel exemple de déconsidération de ceux-ci ! Le juge Fortier me ''décerna'' alors un outrage au tribunal et un 2 mois de prison automatique en plus de me chasser de la Cour pour me faire endosser ainsi son propre manquement et celui de Louise Leduc faisant par ailleurs ainsi volontairement défaut de me permettre d'assister à l'enquête préliminaire.

C'est bien ce geste très grave de prévarication amorcé par le juge Fortier qui a engendré par la suite celui tout aussi grave de la juge Sophie Bourque. Laquelle n'a pas non plus donné suite lors de la conférence préparatoire du 6 juin 2006, à ma demande fort légitime d'obtenir, en guise d'éléments de preuve pertinents (n'en déplaise à Me Leduc dans le temps et à Me Rouillier dans les présentes procédures) les rapports téléphoniques de mai et juin 2003 de l'ingénieur Pierre Sicotte.

3 ans plus tard, donc, mon pseudo-avocat, Me Gaëtan Bourassa, directeur de l'''Aide juridique'' de Montréal, voudrait maintenant me faire croire qu'il pourrait obtenir l'arrêt des procédures pour défaut de divulgation de la preuve ou preuve insuffisante. Alors qu'encore dernièrement, il m'a répété inlassablement que je devais jeter mon code de procédure civile aux vidanges car selon lui, il ne sert à rien dans l'instance criminelle ? ?

Au sommet de son art, est-ce sa manière encore une fois, de faire valoir le droit ?

Car dans le code criminel, 4 articles seulement sont pertinents à l'arrêt des procédures:

. à l'art. 606(3), il est question d'arrêt des procédures pour ajourner le procès à une date ultérieure.

. à l'art. 676(1)(c), il est question d'un pouvoir du procureur général qui peut en appeler d'une ordonnance d'un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d'accusation.

. à l'art. 813(b)(i), il est question d'un pouvoir du dénonciateur, du procureur général ou son agent d'en appeler devant la Cour d'appel d'une ordonnance arrêtant lers procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation dans le cas d'une poursuite faite par voie sommaire.

. à l'art. 579(1), il est question d'un pouvoir qu'a le procureur général d'arrêter les procédures à tout moment après le début des procédures.

Ainsi, le code criminel ne consent qu'au procureur général le pouvoir de soit en appeler d'une ordonnance qui arrête les procédures ou soit celui d'arrêter définitivement les procédures si cela est son souhait.

En contrepartie, le code criminel ne permet donc d'aucune manière à la personne accusée (ou à son procureur) de faire éventuellement arrêter les procédures par un juge. Sauf pour ajourner le procès à une date ultérieure pour fin de préparer sa défense. Et encore faut-il que le magistrat le juge à-propos ! (art. 606(3) c.cr.)

Paradoxalement, l'art. 312 du code de procédure civile permet d'établir un élément de preuve contre la partie qui refuse de la produire suite à une ordonnance faite par un juge en ce sens.

Et c'est bien suite à ce refus qu'un juge peut ensuite prononcer l'arrêt des procédures s'il juge que cette preuve est indispensable pour la défense de l'accusé.

Ainsi, en me disant de jeter mon code de procédure civile aux vidanges, Me Bourassa contrevient ainsi à l'art. 1 du Chapitre 1 du règlement de la Cour du Québec qui soulève des dispositions applicables à toutes les chambres de la Cour.

En effet, cet article mentionne bien que des «régistres, index et fichiers nécessaires à l'application du Code de procédure civile, du Code criminel (L.R.C., 1985, c. C-46) et du Code de procédure pénal (L.R.Q., c. C-25.1) et ceux imposés par les lois spéciales doivent être tenus aux greffes conformément aux directives du juge en chef »

Ainsi, Me Bourassa, s'il est conséquent avec ce qu'il prétend, devrait aller dire au juge en chef de la Cour du Québec, l'Honorable Guy Gagnon, de jeter le code de procédure civile gardé aux greffes pour le Public aux vidanges. Car par complaisance collusoire entre les «acteurs judiciaires», il ne sert plus à rien pour ce même Public de vouloir l'appliquer dans l'instance criminelle ! ?

A titre de comparaison, c'est comme si après avoir «oeuvré» plus de 25 ans dans le bâtiment, je disais à mon client de jeter son code du bâtiment aux vidanges car il ne sert à rien.

Et c'est à cet incompétent qu'on confie la direction du Bureau d'Aide juridique de Montréal ?

Madame la ministre Weil, où êtes-vous donc ? Car il y a de la grosse argent qui se dépense d'une façon pas très consciencieuse... Ne trouvez-vous pas ?

Daniel Bédard











































2 commentaires:

Unknown a dit…

http://pourquedemainsoit.wordpress.com/2008/08/08/le-combat-de-marie-claude-montpetit/#comment-3258

#

@daniel Tout le monde a le droit de de désobéir les lois quand le gouvernement est De Facto, ce qui est le cas. Je n’ai pas engagé le gouvernement qui est en place, donc je peux le désobéir.

Code criminel Canadien, article 15.

http://laws.justice.gc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-46/bo-ga:s_3_1::bo-ga:l_II//fr?page=2&isPrinting=false#codese:15

15. No person shall be convicted of an offence in respect of an act or omission in obedience to the laws for the time being made and enforced by persons in de facto possession of the sovereign power in and over the place where the act or omission occurs.

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-46/bo-ga:s_3_1-gb:s_38//en#anchorbo-ga:s_3_1-gb:s_38

Commentaire par Botrax | mars 12, 2009
#

@Daniel Avec un Droit Invoqué (Claim of Right), nous avons L’excuse Légitime pour désobéir la court. Article 127 Code Criminel Canadien. (Articles 38 & 39 mentionnent le Claim of Right directement pour protéger sa maison contre la court)

Daniel, tu n’as aucune raison d’avoir été incarcéré. Tu l’as été par ton plein consentement.

http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-46/bo-ga:s_3_1::bo-ga:l_II?page=3

Disobeying a statute

126. (1) Every one who, without lawful excuse, contravenes an Act of Parliament by wilfully doing anything that it forbids or by wilfully omitting to do anything that it requires to be done is, unless a punishment is expressly provided by law, guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Attorney General of Canada may act
(2) Any proceedings in respect of a contravention of or conspiracy to contravene an Act mentioned in subsection (1), other than this Act, may be instituted at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government.

R.S., 1985, c. C-46, s. 126; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 185(F).

Disobeying order of court

127. (1) Every one who, without lawful excuse, disobeys a lawful order made by a court of justice or by a person or body of persons authorized by any Act to make or give the order, other than an order for the payment of money, is, unless a punishment or other mode of proceeding is expressly provided by law, guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

(b) an offence punishable on summary conviction.

On explique ce genre de choses dans le BotCast with Cheese. http://www.TacticalFM.com et http://www.BotCast.net

Regardez les vidéo sur http://www.ThinkFree.ca pour bien comprendre vos droits en tant que Canadiens.

Quand on comprend que les lois du Canada s’appliquent à notre identité créée par le gouvernement et pas à nous en tant qu’humains, ça change tout.

http://www.thinkfree.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=59

commission johnson point d'interrogation a dit…

Merci Botrax pour ton commentaire.

Lorsqu'on vient t'arrêter chez toi sans mandat et sans motif et que 6 officiers de police te dise qu'ils ne repartiront pas sans toi parce qu'ils ont reçu l'ordre de t'arrêter et qu'après un siège de 3heures, ils exhibent leur bélier mécanique comme menace de défoncer la porte si tu n'ouvres pas, je ne crois pas, Borax, qu'on puisse parler de plein consentement à être arrêté puis incarcéré contre mon gré.

Daniel Bédard