dimanche 22 mars 2009

Lettre ouverte au Conseil de discipline du Barreau du Québec

Cette lettre ouverte de M. Bédard qu'il adresse en dernier recours au Conseil de discipline du Barreau est le résultat des autres lettres ouvertes que vous trouverez sur ce blogue (voir archives du blog dans le menu de gauche) et qu'il a, malgré le préjudice incommensurable à son endroit, adressées toujours très poliment à la ministre de la justice, Kathleen Weil (sans aucun résultat), le juge en chef de la Cour d'appel, M. J.J. Michel Robert (sans aucun résultat), la juge Sophie Bourque elle-même (sans aucun résultat évidemment !), son propre avocat ou plutôt celui qui s'est prétendu l'être depuis février 2006 devant la juge Suzanne Coupal, soit Me Gaëtan Bourassa, directeur de l'aide juridique de Montréal et qui n'a encore une fois donné aucun résultat: sauf le dépôt de preuves parcellaires le 10 février 2009 devant la juge Rollande Matte (après 14 mois d'attente) sans que celui-ci exige par contre de la Couronne comme il aurait dû le faire pour faire valoir les droits de M. Bédard, le dépôt d'une preuve accessible et disculpatoire clairement identifiée dans une requête préparée par M. Bédard lui-même et déposée le 4 décembre 2008. M. Bédard en a pourtant saisi le juge Robert Sansfaçon de la Cour du Québec mais ce dernier n'a même osé en faire mention préférant sans doute laisser se mouiller à sa place, le procureur de la Couronne, Me Jacques Rouiller, manifestement perdu, qui sans aucun doute nerveux et mal dans sa peau après une poursuite à ce point abusive et insensée, a curieusement mentionné que la requête de M. Bédard conduirait à l'arrêt des procédures en vertu de l'arrêt Stinchcombe ? ? ? Après avoir fait incarcéré M. Bédard à Pinel pendant 13 mois et lui faire signifier indirectement sans qu'il ne le mentionne lui-même que l'O.I.Q a détruit sa «preuve» parce que le dépôt de celle-ci pourrait compromettre définitivement l'image de cet ordre dit prestigieux aux yeux du Public et que pour se faire, ce poursuivant mal pris est curieusement contraint de suggérer à l'accusé de demander l'arrêt des procédures. Cela n'a plus de sens ? Un poursuivant qui suggère à l'accusé un arrêt des procédures ! Mais je crois rêver ou quoi ? Au fait, on a probablement atteint le summum de l'absence du gros bons sens en droit criminel. Pour en rajouter et avoir l'air encore plus idiot et passer donc pour ce qu'il est de toute manière:

POUR ROUILLIER DONC : ARRÊT STINCHCOMBE (de la Cour suprême) = ARRÊT DES PROCÉDURES cliquez sur: Acharnement Judiciaire - Extrait 33 pour l'entendre le dire.

Pour le moins gênant pour un avocat sensé connaître le droit plus que M. Bédard qu'il considérait inapte en plus, depuis le 20 novembre 2007 soit le lendemain de sa comparution et l'audience devant la juge Sylvie Durand à laquelle M. Bédard s'était présenté aucunement dévasté et même prêt à faire face aux nouvelles accusations saugrenues qu'il savait non fondées de toute manière !

Par ailleurs, il se pourrait fort bien que l'article 85 du Code de procédure civile que paradoxalement l'avocat de M. Bédard, soit Me Gaëtan Bourassa, lui a dit de jeter au vidanges parce qu'il ne s'applique pas selon lui dans l'instance criminelle !!!, soit la clé dont avait besoin M. Bédard pour forcer la reconnaissance de la dérogation de l'art. 672.26b par la juge Bourque comprenant que tous ces gens importants versés en DROIT ne peuvent tout de même nier ou ignorer sans relâche sans que des limites leur soient ainsi imposées par la LOI.

Ce dossier est à suivre de prêt car M. Bédard semble être, quant à lui, très prêt comme vous en jugerez vous-même par l'acuité de sa lettre qu'il adresse plus particulièrement à la secrétaire du Conseil de discipline du Barreau, Me Nancy Trudel.

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Repentigny, le 20 mars 2009


Conseil de discipline du Barreau du Québec
A/s Me Nancy J. Trudel, secrétaire du Conseil de discipline
445, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3T8
Téléphone :(514) 954-3400 ou 3656
Télécopie : (514) 954-3423

Objet : Plainte no. 06-08-02434 (Me Norman Sabourin)
Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du
jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage.
Application de l'art. 85 c.p.c. pour reconnaissance par le Conseil de la dérogation à l'article 672.26b du code criminel par la juge Sophie Bourque
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Madame,

J’accuse réception de votre lettre datée du 16 mars 2009 en réponse à la mienne du 13 mars 2009.

Premièrement, j’aimerais simplement rappeler au Conseil que l’objet de ma lettre du 13 mars tel que mentionné de nouveau en rubrique, est une «Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage» et non une «Demande de rectification» seulement.

Cela augure très mal le traitement efficace d’une demande lorsque le Conseil en modifie en première réponse l’objet. Par ailleurs, votre réponse inutilement reportée qui annonce une intention malhonnête de ne me permettre d'en appeler dans les temps requis alors qu'une réponse immédiate s'imposait, m'oblige à vous remettre en mémoire l'application d'un principe fondamental de justice défini au troisième item de l'objet amendé de la présente.

A défaut de Me Pierre Despatis, syndic adjoint du Barreau de l’avoir fait, le Conseil devra tenter de se contorsionner à nouveau pour, semble-t-il, plaire ainsi à la juge Bourque et son juge en chef et me fournir une explication du comment il se fait que seul l’extrait sonore du prononcé du verdict du jury du 21 juin 2006 est inaudible alors que tous les autres extraits sonores du même procès et fichés sur mon blogue : «acharnement judiciaire» à l’Affaire Bourque sont clairement audibles.

Le Conseil devra aussi expliquer pourquoi il a convenu que Me Despatis conclut dans son rapport que le verdict est inaudible mais accepte en contrepartie que le procureur de l’intimé, Me Michel Jolin, a apporté son appréciation le 5 janvier dernier à l’effet que celui-ci soit audible ?
Car vous comprendrez que je comprends, pour ma part, que la trame sonore des copies d’enregistrement fournies par le service d’enregistrement et de repiquage du Palais de justice de Longueuil a nécessairement été éditée afin que personne ne puisse entendre clairement le verdict.

Par ailleurs et eu égard au fait troublant que la Cour d'appel n'a pas, dans son jugement du 31 octobre 2008, convenu de la dérogation à l'art. 672.26b c.cr. par la juge Bourque et qu'elle était tenu de le faire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'art. 672.78 c.cr.;

Eu égard à autre fait troublant que dans une lettre datée du 19 juin 2008 et signée par la registraire, Anne Roland (est-elle parente avec le juge du même nom ?) a fait volontairement défaut de juridiction sur un mandamus légitime et bien fondé en droit, qui aurait forcé un premier devoir de la Cour d'appel. Soit celui d'invoquer les motifs d'un jugement discrétionnaire et difficilement compréhensible du juge en chef du Québec, M. J.J. Michel Robert de ne même reconnaître une audience s'étant tenue le 28 août 2006 dans sa propre cour.

Rappelons que ma requête déposée de plein droit visait l'appel de la décision de la juge Bourque de ne pas me permettre la ré-écoute du prononcé du verdict du 21 juin 2006. Et cela, nonobstant que le plumitif du dossier de première instance fait bien foi que l'audition de cet appel a bien eu lieu mais sans ma présence.

Par ces deux manquements plus que gênants à l'égard d'une personne que l'on disait, en la déclarant complaisamment et collusoirement inapte, non en mesure de reconnaître le but visé par une procédure (plus spécialement, faut-il croire, lorsque celle-ci est manifestement déficiente), la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec se sont vraisemblablement concertés sans doute pour plaire ainsi à l'ex-ministre de la justice Gil Rémillard de même qu'à M. Jacques P. Dupuis alors ministre de la justice du Québec, pour permettre, en contrepartie, au Conseil de discipline du Barreau de tenter de rejeter ma plainte privée formulée à l'endroit de Me Norman Sabourin sous d'autres considérations d'ordre mystique.

Considérant que le Conseil admet, par ailleurs, à l'alinéa 111 de sa décision que Me Sabourin remplit une charge judiciaire. Complaisamment encore, faut-il croire, c'est toujours selon ce que révèle la décision du Conseil qui lui permet de décider de ne même enquêter sur le comportement de la juge Sophie Bourque; ce qui ne fait aucun sens.

Par conséquent, les dispositions prévues à l'article 85 du code de procédure civile vous oblige plutôt à admettre comme vraie mon allégation contenue à ma lettre du 13 mars 2009 à l'effet que la juge Sophie Bourque a dérogé à l'article 672.26b du code criminel et d'alléguer dans votre décision rectifiée ce sur quoi le Conseil se fonde pour s'opposer ainsi à une plainte qui reproche intrinsèquement à Me Sabourin de ne pas avoir fait enquête sur son comportement afin que ne soit jamais saisie par quelque autorité compétente, cette dérogation probante qualifiant la question principale en litige volontairement obviée grâce au dépôt autorisée de requêtes complaisantes inappropriées de la part du procureur de l'intimé.

Votre décision ainsi obligatoirement rectifiée sera alors soumis en appel, s'il y a lieu, devant le Tribunal des professions et le Conseil est tenu de me répondre le ou avant le 27 mars 2009 afin de me permettre de formuler ma requête en appel avant le 1er avril 2009, soit 30 jours suivant la date de signification de votre décision par huissier tel que vous me le rappelez, d'ailleurs, dans votre lettre du 16 mars 2009.

Veuillez donc agir en conséquence du respect du présent acte de procédure précédant ma demande d'appel devant le Tribunal des professions.

Dans l'intervalle, recevez madame Trudel, mes salutations cordiales.


Daniel Bédard



c.c: Me Michel Jolin, procureur de l'intimé, Langlois, Kronström, Desjardins, avocats

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Voici maintenant la réponse du Président du Conseil de discipline du Barreau du Québec,
Me Jean Pâquet, à la lettre du 20 mars 2009 de M. Bédard :

Montréal, le 23 mars 2009


PAR COURRIER XPRESSPOST

Monsieur Daniel Bédard
253 Notre-Dame no.414
Repentigny Qc J6A 2R7

Objet : Demande de rectification
Plainte no. 06-08-02434
M. Daniel Bédard c. Me Norman Sabourin


Monsieur,

La présente fait suite à votre demande de rectification de la décision du Conseil de discipline du 23 février 2009 concernant la plainte mentionnée en rubrique.

Soyez avisé que votre demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage est refusée.

Veuillez recevoir nos salutations distinguées.


Me Jean Pâquet, Président
Conseil de discipline- Barreau du Québec

JP/sc

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Cette réponse de la part de Me Pâquet annonce une intention par ce comité d’installer un dialogue de sourd dans les communications avec le plaignant. En effet, l’article 85 c.p.c l’oblige à motiver sa réponse; or, la lettre du Président du Conseil de discipline n’apprend pas au plaignant les motifs d’avoir refusé la demande légitime de M. Bédard de rectification de la décision du Conseil à l’alinéa 72) ni d’avoir refusé d’entendre le verdict original du jury du 21 juin 2006. Ainsi, Me Paquêt passe volontairement à coté de la question principale en litige ayant justifié la demande d’enquête du comportement de la juge Sophie Bourque.

Ci-après requête en appel de la décision du Conseil que M.Bédard déposera le 1er avril 2009

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CANADA TRIBUNAL DES PROFESSIONS
PROVINCE DE QUÉBEC
NO :
DANIEL BÉDARD, plaignant/appelant
Plainte no: 06-08-02434
c.

CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU,

Me Jean Pâquet, président du Conseil
mis en cause

Me Norman Sabourin, intimé



REQUÊTE EN APPEL DE LA DÉCISION DU 23 FÉVRIER 2009
ET APPEL DE LA DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU
23 MARS 2009 SUR UNE DEMANDE DE RECTIFICATION DU JUGEMENT
(Art. 475 du C.c.Q)


À L’UN DES JUGES DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL, L’APPELANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :


1. Attendu que dans une lettre datée du 13 mars 2009 (P-1), le plaignant formule au Conseil de discipline une demande citant en objet : «Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage » ;
2. Attendu que dans une lettre datée du 16 mars 2009 (P-2), le mis en cause via Me Nancy Trudel, secrétaire du Conseil de discipline, prenait acte de la demande de rectification de jugement en vertu des dispositions de l’art. 475 C.p.c. et signifiait au requérant que celle-ci serait soumise au Conseil de discipline pour décision;
3. Attendu que dans sa même lettre du 16 mars 2009, le Conseil de discipline omettait volontairement d’informer le requérant de son intention ou non de procéder à l’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage et modifiait en rubrique l’objet de la demande initiale du requérant afin d’en faire disparaître la trace, contre toute attente et au préjudice de ce dernier ;
4. Attendu que le requérant soumet au Tribunal que le Conseil ne pouvait s’esquiver ainsi de sa responsabilité d’examen d’une preuve que le procureur de l’intimé a lui-même déposé en examen par le Conseil ; et ce, afin de justifier ainsi son client-avocat et directeur exécutif du Conseil canadien de la magistrature de ne pas avoir entrepris une enquête suite à une demande du plaignant parce que le verdict était selon lui audible et que la copie de l’enregistrement du verdict confirmait ses dires ;
5. Attendu que le Conseil ne pouvait encore moins ne pas procéder à cet examen compte tenu que le plaignant lui a clairement signifié durant l’audience du 5 janvier 2009 que le rapport d’enquête du 5 novembre 2008 (P-5) du syndic adjoint Pierre Despatis attestait au contraire que le verdict était inaudible et qu’il y avait donc contradiction gênante ;
6. Attendu que par simple inférence, telle contradiction gênante ne peut autrement émaner que d’un comportement fautif justifié d’une intention de protéger l’immunité de la juge Sophie Bourque qui a manifestement et volontairement dérogé à l’article 672.26b c.cr.; geste qui ne peut par conséquent passer pour une fonction judiciaire échappant à la compétence d’attribution du Conseil ;
7. Attendu que le Conseil ne pouvait par conséquent ignorer la question principale en litige qui justifiait ainsi la démarche légitime du plaignant entreprise auprès du Conseil canadien de la Magistrature et annulait ladite frivolité de la demande d’enquête de même que l’aspect juridictionnelle faussement invoqués par le procureur de l’intimée afin de soustraire son client de la compétence d’attribution du Conseil de discipline;
8. Attendu que dans une lettre datée du 23 mars 2009(P-6), le Conseil signifiait que la demande du plaignant de la rectification de l’alinéa 72 de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage
9. Attendu que l’alinéa 72 de la décision du Conseil se lit ainsi :«Le plaignant invite le Conseil à l’audition des enregistrements (pièces R-1-3 et R-1-4) et répète qu’il serait normal que l’enregistrement soit inaudible notamment en regard du verdict du jury ;
10. Attendu qu’en fonction des alinéas précédents le Tribunal ne peut autrement convenir que la demande de rectification est incontournable puisque le mot «inaudible» doit être remplacé par «audible» dans un premier temps.
11. Attendu que dans un deuxième temps, le Tribunal ne peut autrement convenir que la notion judiciaire du «doute raisonnable» doit prévaloir et obliger le Conseil à trancher la question principale en litige, écouter le verdict comme il se doit, et faire part de l’appréciation qu’il en fait dans son jugement afin de faire cesser ainsi l’atteinte illicite volontaire à l’endroit du plaignant en respect de l’art. 49 de la Charte des droits
12. Attendu que l’indication dans le rapport d’enquête du syndic adjoint à l’effet que le verdict du jury soit inaudible aurait dû forcé le Conseil à reconnaître l’aspect illégitime de l’ensemble des requêtes présentées par l’intimé vu que ce dernier lui a menti sur la question principal en litige en prétendant faussement que le verdict était audible. Se remettant aussi en mémoire que la juge Bourque a dit qu’il n’était pas beau de mentir car dans ce cas, dira-t-elle, dans un récent jugement, les droits de l’accusé ne sont plus préservés ;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:


1. ACCUEILLIR l’appel de la décision interlocutoire et ordonner la rectification du jugement à l’alinéa 72 ;

2. ACCEUILLIR l’appel de la décision du Conseil de rejeter la plainte contre l’intimé en le reconnaissant par défaut coupable sur chacun des chefs d’infraction ;

Ordonner la tenue d’une enquête à l’endroit de la juge Sophie Bourque par une firme d’avocats indépendante du Conseil canadien de la magistrature afin que cesse l’atteinte illicite intentionnelle à l’endroit de l’appelant en respect de l’article 49 de la Charte des droits

LE TOUT avec dépens.

Repentigny, le 1er avril 2009 Daniel Bédard, plaignant/appelant


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