samedi 25 avril 2009

Rouillier persévère dans son idiotie et son incompétence et commet une erreur fatale en poursuite

Une autre erreur en poursuite de Rouillier et du Ministère Public du Québec qui les condamnera pour de bon pour sûr dans l'esprit de la communauté internationale tout aussi bien que dans l'esprit de milliers de québécois alertes et avertis !

J'espérais seulement que mon poursuivant effréné et imbécile heureux de la trempe de son ex-procureur général fasse cet erreur d'invoquer mes dits antécédents criminels en invoquant en parallèle la Loi sur la preuve au Canada. Et il l'a fait ! ?

Pourtant, il ne peut autrement qu'avoir été ''conseillé'' en ce sens par la procureure générale Kathleen Weil de qui je demande pour cette autre raison de remettre à son chef, le PM Charest, sa démission pour incompétence notoire avant que ce soit la communauté internationale qui la lui exige tellement est monstrueux sont laxisme et sa non-intervention. Je demande par conséquent au directeur des poursuites criminelles, Me Louis Dionne, de faire de même pour les mêmes raisons considérant qu'il n'a pas, non plus, l'autorité morale pour occuper efficacement telles fonctions en respect de la personne accusée ou à l'opposé en respect des familles des victimes de meurtres ou d'agressions graves.

Tous les 4 sont avocats pourtant. Des avocats qui sont sensés connaître le droit et l'appliquer comme il se doit c'est à dire en toute démocratie.

Premièrement si Rouillier m'a transmis par huissier le 23/04/2009 à 18:55 son ''avis d'intention de produire en preuve une pièce'' en invoquant mes dits antécédents criminels, je rétorque avec un ''avis d'intention de soumettre mon blogue au complet à l'analyse du jury'' afin de contrer facilement sa vaine tentative qui sera contrer de maintes façon de toute manière et facilement par dessus le marché. En voici donc un premier exemple qui sera soumis pour analyse sérieuse au jury.

Par surcroît et puisqu'il la produit en vertu de l'article 30(7) de la Loi sur la preuve au Canada, c'est que manifestement la preuve qu'il a qualifiée de ''détruite'' le 4 décembre 2008 devant le juge Sansfaçon et de ''ressuscitée'' devant la juge Rolande Matte le 10 février dernier ne l'aidera très certainement pas de quelque manière que ce soit à faire admettre ma culpabilité devant un jury qui attend strictement que le poursuivant établisse cette preuve ''hors de tout doute raisonnable'' devant lui. Je demande donc au jury qu'il puisse entendre ce qui s'est passé à ces deux audiences pour mieux ainsi juger. Je demande également au jury qu'il demande d'entendre la conférence préparatoire au grand complet car je suis forcé de revenir avec la même question de droit non répondue par le juge Mongeau afin de contrer certains antécédents criminels qu'on m'impute toujours injustement 3 ans plus tard dans le dossier 505-01-056133-057.

Ainsi, il lui restait donc les dits antécédents criminels et ce dernier s'essaiera encore en idiot devant un jury qui ne demandera qu'à croire mon blogue puisqu'il a été construit avec toute l'objectivité qu'une telle lourdeur de dénonciation requiert et qu'en revanche le poursuivant n'a absolument rien à lui mettre sous la dent. Ni même son témoin principal. Ce qui n'est pas peu dire. On n'aura pas toujours affaire à des idiots; les deux jurys précédents m'ont démontrés qu'ils étaient perspicaces, honnêtes et intelligents en m'acquittant. Des qualités qui deviennent par contre de plus en plus difficiles à retrouver chez nos juges. Étrange constatation. Pathétique surtout.

Je remercie donc Dieu de me permettre de me défendre devant un jury en lui promettant que le reste de ma vie sera consacrée à améliorer notre système judiciaire en y voyant de très près si personne d'autres se portent candidat à le faire.

Peut-être qu'un jour, aurais-je même des subventions d'un gouvernement plus sain que celui qui est présentement au pouvoir afin que ma propre expérience puisse servir à d'autres et qu'ensemble on trouve des solutions pour améliorer la gestion de cette justice; ne serait-ce que pour le bien-être et l'équilibre physique et mental de nos enfants et petits-enfants.

Mais voilà que l'idiotie et l'incompétence de notre poursuivant atteignent des sommets encore insoupçonnés par moi-même et ce dernier me facilitera encore plus la tâche de la réalisation de ma première étape: soit celle de faire reconnaître mon innocence sur toute la ligne et faire condamner certains juges et procureurs qui ont déshonorer l'institution qui les fait pourtant vivre beaucoup plus honorablement que bien d'autres personnes composant notre société.
Puisque la preuve de mon aptitude a été amplement démontrée et que cette carte mesquine ne pourrait de nouveau être ''rejouée''.

Rouillier sera forcé d'apprendre au jury qu'il m'a fait enfermé à Pinel pendant 13 ¼ mois dans le dossier criminel dont il est saisi à cause de mes antécédents criminels ?

Pas très fort.

Car dans les trois dossiers qu'il cite, les 3 ordonnances de probation mentionne bien que ''le tribunal a décidé sujet aux conditions ci-dessous prescrites que le délinquant sois absous''.
Absoudre une personne accusée ne veut certes pas dire l'enfermer à Pinel ?

Puisqu'aucune preuve transmise finalement par Rouillier ne démontre que j'ai contrevenu aux 3 ordonnances de probation.

Par conséquent, en vertu de quel droit, le Ministère Public pouvait-il, dans ces conditions, me priver de ma liberté intrinsèque pendant 32 ¼ mois dont 20 mois à Pinel ?

Alors voilà en ce qui concerne la poursuite de Monsieur Rouillier. Lequel devra maintenant faire face à une accusation d'entrave à la justice et de méfait public. Une accusation encore plus grave voire même absolument inconcevable de la part d'un poursuivant sur lequel on devrait pouvoir compter sur sa très grande intégrité étant que c'est bien des êtres humains avec lesquels la justice compose et non avec des animaux nonobstant le fait que dans une société inhibée comme la nôtre, les animaux sont souvent mieux traités que les êtres humains. Malheureusement.

Cette accusation a été déposée directement au procureur général de l'Ontario considérant que je ne pouvais demander à des individus forcés de remettre leur démission pour les mêmes raisons invoquées de poursuivre leurs propres procureurs auxquels ils ont donné l'ordre scandaleux de me poursuivre abusivement. Considérant que le cas échéant, il ne pourrait y avoir plus évident constat de conflit d'intérêt et la poursuite ne pourrait autrement que s'avérer vaine.
Mais, plus important encore, constatez où j'emmène le vrai débat maintenant:

En effet, mon procès pourrait être en tout premier lieu celui du juge Mongeau. Et je m'explique, puisque vous conviendrez que je ne pourrais comme cela accuser un autre juge sans le démontrer ''hors de tout doute raisonnable''

Faire donc ce que le droit nous dit qu'il soit correct de faire et non ce qu'on apprend d'eux lorsqu'ils nous poursuivent.

Le 3 avril dernier, en conférence préparatoire, le juge Mongeau m'informe de quelque chose que je savais déjà en ayant appris de fond en comble le droit: les questions de droit contrairement aux questions de fait dont le jury est le seul maître sont le ''privilège'' du juge et celles-ci doivent être réglées ''hors la présence du jury''.

J'attendais ferme le juge Mongeau. Puisque j'ai feint la surprise dès le début de l'audience mais je savais très bien que c'était lui que le juge en chef François Rolland allait choisir pour présider mon 3ie procès avec juge et jury.

Je lui ai donc posé ma question de droit piège:

«L'aptitude à comparaître est-elle une question de fait ou une question de droit, Monsieur le juge ? »

«Je ne répondrai pas à cette question», me rétorqua sèchement le juge Mongeau.

«Mais pourquoi donc, monsieur le juge, n'est-ce pas une question de droit que je vous pose ?»
a été ma réplique.

«Vous consulterez un avocat qui pourra vous répondre là-dessus» ? ?

Au fait, le juge Mongeau a commis simultanément 2 erreurs de droit trop graves pour que je laisse tout simplement passé cela à ce stade des procédures. Une initiative louable serait que le jury demande la présence d'un avocat afin que ce dernier répondre à mes questions de droit si le juge lui-même n'est pas en mesure d'y répondre, alors que je pourrais exiger sa récusation s'il n'y réponds pas car il en a l'obligation légale.

Compte tenu que si cette demande émane de moi, pour sûr, il me la refusera, soyez-en certain. Il invoquera n'importe quoi pour sortir de l'eau chaude sa consoeur la juge Sophie Bourque qui devra vivre en conscience sûrement atteinte du geste de prevarication inexcusable qu'elle a commis à mon préjudice incommensurable.

Premièrement, le juge Mongeau a bien mentionné que les questions de droit était son privilège exclusif. Par conséquent et étant donné que le procès est commencé, il ne pouvait par conséquent, renvoyer ce privilège à un avocat ? Tout de même ? Est-il payé $267,000 par année pour regarder le train passé dans sa propre cour ?

Deuxièmement, le juge Mongeau ne pouvait de façon condescendante en plus, insinuer qu'étant donné que j'étais ''redevenu'' apte à comparaître ma question n'était point pertinente et de ce fait il n'était pas obligé, selon l'interprétation qu'il en fait, d'y répondre.

Considérant qu'au contraire la preuve a finalement démontrée que j'ai toujours été une personne apte à comparaître qui ne souffre d'aucune espèce de maladie mentale même si tout a été mis en oeuvre pour m'en faire naître une tellement était atroce de devoir vivre enfermé dans un Institut psychiatrique alors qu'on sait très bien qu'on a pas d'affaire là et qu'en plus on prend le lit de quelqu'un qui pourrait lui, être dans le besoin de se faire soigner ou traiter pour sa maladie mentale.

Et qu'en plus de ne souffrir d'aucune maladie mentale, la preuve a démontrée en plus comme l'affirme le Doc Mailloux dans sa contre-expertise que je suis une personne érudite et analytique. Bien fait Monsieur Mailloux.

En vertu de ces considérations, ma question de droit était on ne peut plus légitime et pertinente compte tenu qu'en plus, Me rouillier me fai tle cadeau que j'attendais de lui: soit tenter, par ailleurs, de convaincre le jury de mes antécédents criminels dans le dossier 505-01-056133-057.

Ce dossier étant le procès devant juge et jury présidé par la juge Sophie bourque le 21 juin 2006.
Étant donné que le juge Mongeau a accepté l'émission de cet avis puisqu'elle m'a dûment été signifiée par huissier de justice, le juge Mongeau ne pourrait maintenant d'aucune manière prononcer l'arrêt des procédures comme il l'a indirectement suggéré à la Couronne en conférence préparatoire pour le sortir ainsi de son placard d'où sortent en même temps que lui des squelettes nauséabonds qu'il ne voudraient certes voir ressurgir.

Il ne pourrais le faire donc sans me permettre maintenant au préalable d'établir ma défense pleine et entière en vertu de ces dits antécédents criminels compte tenu que mon honneur, sont de nouveau attaqués bassement par le poursuivant qui ne désire, dirait-on, ne lâcher prise puisque se sachant lui-même maintenant poursuivi. Cela risque donc de jouer dure mais je serai prêt, je vous le garantis.

Considérant qu'en surplus, les antécédents criminels sont également des questions de fait dont seul le jury est maintenant le maître, le jury s'il est perspicace demandera d'être saisi de d'autres choses qu'un procès-verbal sur lequel n'apparait que les choses qu'une greffière consente finalement à indiquer.

Ainsi le juge Mongeau ne pourrait contrevenir à l'article 23 de la Charte et m'empêcher maintenant d'assurer ma défense pleine et entière en rapport avec ces dits antécédents criminels.

Cela dit, et puisque l'article 30(7) d ela Loi de la preuve au Canada est invoquée par le procureur aux poursuites, le juge Mongeua ne pourrait non plus m'empêcher d'invoquer l'article 5 de cette même loi pour contrer en défense des dits allégations d'antécédents criminels.
Puisque mes antécédents sont une question de fait, le juge Mongeau ne peut donc m'empêcher de saisir très tôt le jury de ma défense quant à ses allégations de la Couronne afin que celles-ci n'influent inutilement sur le reste des procédures.

Pa robligation, le jury sera donc saisi de la question que j'ai posée au juge Mongeau en conférence préparatoire puisque l'art. 5 de la Loi sur la preuve appuyé en plus par les lois judiciaires et l'éthique démontre que le juge Mongeau a dérogé aux 3 en ne répondant tout simplement pas à ma question de droit dont la réponse est précisément, en plus, ma défense contre les fausses allégations du poursuivant.

Ainsi, si le juge Mongeau ne réponds pas à ma question devant le jury, il dérogera en plus à l'article 23 de la Charte. Un droit qui m'est par ailleurs garanti par cette même Charte.
Le juge Mongeau lors de son adresse au jury, ne pourrait autrement par ailleurs lui apprendre que mon aptitude à comparaître autant que mes antécédents criminels sont des questions de fait dont lui seul, encore une fois, est le maître.

Par ailleurs, et si le jury en est le maître, le juge Mongeau sera forcé de leur apprendre certaine chose encore non dite étant donné que ce même jury doit rester curieux et soucieux tout le long du procès et il ne pourra autrement chercher à comprendre pourquoi on m'a enfermé 13 ¼ mois à Pinel dans le dossier dont il est saisi. Et que l'aptitude à comparaître est bel et bien une question de fait et que la juge Bourque a fait une ''erreur'' volontaire voire commis un geste d'incurie grave en assermentant pas de nouveau le jury pour décider de cette question le 22 juin 2006 en dérogeant volontairement à l'article 672.26b du code criminel.

D'autre part, et compte tenu que je suis confiant d'avoir devant moi un 3ie jury intelligent et soucieux de rendre la justice à la partie qui le mérite, je suis confiant que ce jury exigera finalement le respect de l'article 672.26b et que par conséquent, demandera que les 11 jurés de mon procès de juin 2006 soient convoqués devant lui afin qu'ils tranchent définitivement la question en litige; ce que la cour d'appel a également omis de faire le 27 octobre dernier à Québec, afin qu'ils redisent d'une seule et même voix forte et claire cette fois, le verdict qu'ils ont prononcé le 21 juin 2006.

Ainsi les portes de la prison pour femmes de Tanguay s'entrebaîlleront pour acceuillir 2 ex-juges: soit la juge Sophie Bourque et la ''juge'' Louise Leduc dont la ''carrière'' aura été de bien courte durée si justice des hommes il y a encore sur cette terre et afin que d'autres honnêtes hommes ne subissent leurs sévices.

Le jury sera donc saisi de cet article dans la semaine qui vient afin de contrer en défense l'''avis d'intention de produire une pièce'' du poursuivant poursuivi...

A suivre donc assurément...

La pratique du droit: Ou lorsque la sauvegarde d'immunités de gros bonnets oblige ! ?

Attention aux personnes sensibles et incrédules ou voulant le demeurer parce qu'elles préfèrent croire, malgré les rumeurs de plus en plus envahissantes qui circulent, que la Justice est malgré tout bien administrée par ceux et celles qui y oeuvrent ! ?

Car après la lecture de cet article, votre désir d'aller consulter un avocat afin que celui-ci fasse valoir vos droits pourrait s'estomper à tout jamais en appui à celui de Me Jean Pâquet, président du Conseil de discipline du barreau du Québec pour sa part, décide de précipiter la mort de la profession en menaçant même pour se faire la survie du système professionnel québécois qui, à ce jour, le fait vivre en plus.

Au fait Me Pâquet, vit au frais des professionnels membres d'ordres professionnels en laissant tout passer ou presque sur la pratique véreuse des membres de «son» ordre professionnel; soit celui du Barreau. La turpitude du Conseil de discipline du Barreau d...

Imaginez la portée de sa turpitude et celle des ses 2 comparses assis à sa gauche et à sa droite et qui semble être, en plus, très fier de pratiquer le DROIT ainsi en regardant, sans mot dire, leur mentor s'exécuter ou devrais-je plutôt dire les exécuter inconsciemment faut-il croire ! ?

3 avocats qui veulent de cette manière montrer aux autres le chemin à prendre et se mettre de cette manière en chômage et grossir les rangs des assistés sociaux rémunérés à même le budget alloué au Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale ! ?

Ainsi c'est sans doute de cette manière que Charest et son bras droit Dupuis ont décidé d'être solidaires envers leurs «amis» avocats de même acabit qu'eux ? ?

Vendredi, le 24 avril 2009, 8:45am. Je me présente tel que prévu au Bureau de l'«Aide juridique de Repentigny» après m'être présenté la veille en milieu d'après-midi et me faire dire par une préposée à la réception que Madame Harvey, technicienne en droit et qui s'occupe de telles demandes, ne pourrait procéder immédiatement à l'exécution de celle-ci: soit celle d'envoyer des subpoenas à 9 de mes témoins nécessaires à ma défense pleine et entière de mon procès débutant le 27 avril avec la sélection du jury. Je lui rappelle également pour réfuter l'argumentation qu'elle tente maladroitement de me faire passer, que je ne suis pas trop tard car le code de procédure civile m'accorde 3 jours francs pour faire livrer par huissier un subpoena à un témoin avant la date projetée de sa comparution.

12 avocats nommés sur la liste comme étant de ma région immédiate soit celle de CHARLEMAGNE/LEGARDEUR /REPENTIGNY/L'EPHIPHANIE et qui m'a été remise par Nathalie Harvey, technicienne en droit à l'emploi de l'«Aide juridique de Repentigny».

Sentant mon impatience qu'on avait rudement volontairement travaillé afin que, sans doute, je m'énerve et les fasse en cachette glousser de satisfaction du travail ainsi accompli, Me Benoit Charbonneau, directeur de l'Aide juridique de Repentigny ainsi que Me Diane Roux du bureau de l'«Aide juridique de Joliette» et sa secrétaire prénommée Claude (et qui n'a pas voulu me dévoiler son nom de famille et je comprends maintenant pourquoi) m'ont démontré un autre exemple de cette «solidarité»! ?

Car c'est à moi que revenait maintenant la responsabilité de me trouver un avocat-criminaliste m'a fait savoir Madame Harvey après avoir receuilli de moi les informations requises pour complèter ma demande d'«aide juridique» et m'avoir fait signer celle-ci, en m'apprenant en plus que l'«Aide juridique de Repentigny» ne pouvait le faire elle-même car n'ayant pas d'avocat-criminaliste à leur emploi ?

Mais me prend-on vraiment pour un idiot coup donc ?

Car j'avais bien signé une demande d'«Aide juridique» et les frais de celle-ci un coup signée par le demandeur est ensuite remboursée par l'argent des contribuables québécois qui se serrent pourtant la ceinture à double tours par les temps qui courent pour arriver à tout payer.
Pourquoi donc faire payer le contribuable pour un service que la technicienne en droit me dit après qu'elle n'est pas capable de rendre ? ? Vous me suivez ?

Et pourquoi est-ce si important que ce soit absolument un avocat-criminaliste qui signe au bas d'un document que l'on appelle un «subpoena» ? Alors que le formulaire même est disponible en ligne sur plusieurs sites juridiques pour nous faire comprendre ainsi comment est simple l'envoi d'un subpoena afin de faire convoquer en cour les témoins qu'on a besoin de faire entendre afin d'assurer ainsi sa défense pleine et entière en respect des dispositions prévues à l'article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

De fil en aiguille, décontenancé par la pertinence de mes questions formulées avec une certaine autorité et colère même contenue malgré l'énormité de cet autre préjudice qu'on essayait collusoirement de me faire à nouveau subir pour me faire manquer ainsi ce rendez-vous important avec la justice attendu depuis près de 3 ans, celles-ci amènent le directeur, Me Benoît Charbonneau à me renvoyer à sa supérieure immédiate, Me Diane Roux du bureau d'«Aide juridique de Joliette», me confirmant donc, par inférence ainsi, qu'il remplissait manifestement une commande en refusant dans un premier temps de me rendre le service demandé. Car pourquoi avoir déjà préétabli ce contact avec sa supérieure pour remplir une demande aussi simple que celle de produire des «subpoenas »?

Je quitte le bureau de Me Charbonneau, qui s'indigne même du fait que je ne comprenne pas, et m'emploie donc à entrer en contact avec cette Dame Roux en question.Car je n'ai pas de téléphone chez moi; la sévérité de ma détention arbitraire m'ayant positionné dans une situation financière précaire et je ne suis pas encore en mesure de payer la facture d'un compte de près $600.00 à Bell Canada qui s'est accumulée durant ma période de détention absurde et non-justifiée et qui me permettrait de remettre ma ligne en service. Si bien qu'à chaque fois que j'utilise un téléphone cela m'en coûte $0.50 et je dois tout compter avec le $708.00/mois tout dernièrement majoré de $120.00 grâce à l'intervention du Doc Mailloux qui fut le tout premier psychiatre que j'ai rencontré qui s'est préoccupé du fait à savoir si j'étais en mesure d'arriver et me payer au moins 2 repas par jour étant donné que je lui révèlait que mon loyer m'en coûte $585.00/mois. Soit afin d'ainsi m'assurer une certaine tranquillité d'esprit quant à mes besoins strictement essentiels.

Imaginez, Le Doc Mailloux, celui que tous ou presque lui reproche ses opinions dites controversées, fut le premier médecin donc en 4 ans de malheur, à se soucier de ma santé mentale malgré mes 20 mois passés de force à Pinel.

Ce n'est donc pas à mon avis ses opinions qui sont controversées mais bien l'état de pratique débridée de la psychiatrie que lui, tente au moins de redresser par ses opinions fermes et son courage de remettre en doute les opinions de certains de ses confrères et consoeurs lorsqu'il juge objectivement qu'elles n'ont tout simplement aucun sens moral. Même pas besoin d'avoir des connaissances approfondies de la «science» de la psychiatrie pour s'en apercevoir en plus, tellement tout cela lui a été facile de constat.

Premier appel donc à la Dame Roux en question: La réceptionniste refuse d'accepter les frais d'appel interurbain que Me Charbonneau me force à loger. Cela commence bien car elle me raccroche la ligne au nez sans que j'ai eu le temps de m'expliquer comme si elle avait été mis au courant que j'appellerai et qu'on lui a dicté d'agir ainsi sans doute afin d'augmenter ma frustration et me provoquer afin que j'en arrive peut-être à dire certaines choses qu'ils aimeraient bien tous ensemble, à ce stade, que je lance et qu'ainsi ils puissent noter.

Je rappelle la réceptionniste de Bell et lui dit que l'«Aide juridique» a l'obligation d'accepter dans un premier temps les frais d'un demandeur d'aide juridique car théoriquement on parle bien ici d'une aide même si en réalité c'est régulièrement de l'entrave à la justice que ce service gouvernemental apporte aux plus démunis de notre société au frais des contribuables.

Et je parle en connaissance de cause. Croyez-moi. Mon expérience invraisemblable ou presque avec Me Gaëtan Bourassa, directeur de l'«Aide juridique de Montréal», et qui m'a demandé de jeter mon code de procédure civile au vidanges parce qu'il ne servait à rien selon lui, en est la meilleure preuve.

Deuxième appel, la dame au bout de la ligne que je n'ai pu identifier accepte finalement les frais d'appel et me met en communication avec la secrétaire de Madame Roux, une dame prénommée Claude. Nous sommes rendu en fin d'avant-midi.

J'avais pensé que le Bureau d'aide juridique de Repentigny m'avait convoqué très tôt le matin en sachant fort bien que mes subpoenas devaient absolument être acheminés par huissier en après-midi afin qu'ils soient livrés à temps et je me suis dit qu'enfin j'avais affaire à des personnes de bonne foi qui font valoir le droit comme il se doit de toute manière de le faire considérant que les contribuables, encore une fois, les rémunèrent précisément pour cela.

Par ailleurs, je me devais d'attendre que Rouillier me fournisse le nom du témoin secret membre de l'O.I.Q dont il ne m'a dévoilé le nom durant la conférence préparatoire du 3 avril 2009 en respect des pourtant des principes judiciaires depuis longtemps établis quant aux obligations du poursuivant. Par inférence donc; tout ce qu'amenait en imbécile Rouillier avait donc reçu l'assentiment préalable du «juge» Mongeau en coulisse qui me montre n'avoir rien appris de son expérience du premier procès qu'il a présidé en décembre 2005 en me prenant à nouveau pour un «tarla» et la honte qu'il en a retirée en se croyant ou en croyant complaisamment certaines autres personnes importantes avec de gros chéquiers ou enveloppes brunes passées discrètement sous sa tribune.

Car comment un juge pourrait agir de façon aussi poche voire disgracieuse envers l'institution judiciaire et tenter de me faire croire en contrepartie qu'il n'accepte rien de cela ?

Voyons-donc, je ne suis pas une valise avec des poignées dans le dos, moi !

Rouillier ne m'a finalement jamais fourni ce nom afin que je ne puisse me préparer adéquatement tel que lui avait pourtant sommé le juge Mongeau (un moment donné un juge afin que personne ne commence à douter fortement de son intégrité n'a pas le choix) de le faire.

Par conséquent, Rouillier était donc en outrage à l'ordonnance verbale de Mongeau et en agissant comme je l'ai fait soit à la dernière minute, j'agissais vraiment en bon prince malgré tout car peut-être que son témoin-surprise en question était l'ingénieur Pierre Sicotte soit celui qui a initié tout ce cirque en prenant tout simplement pas son trou en juillet 2003 lorsque j'ai demandé au syndic Louis Tremblay de l'O.I.Q d'initier une enquête sur sa pratique pour le moins douteuse. Ainsi, j'évitais même de cette manière une humiliation supplémentaire à ce Sicotte en obviant ainsi que lui soit livré deux subpoenas: un par la Couronne et un autre par moi-même c'est-à-dire l'accusé ?

Ainsi donc et pour revenir à nos «aidants naturels» de l'«Aide juridique», Madame Claude de Joliette m'a finalement raccroché la ligne au nez lorsque je lui ai appris que je pourrais éventuellement l'accuser elle de même que Me Roux, sa patronne, d'entrave à la justice si elle persistait à me faire croire qu'elle n'était en mesure de rien faire pour moi même si je lui est rappelé que le Bureau régional de Joliette avait des avocats-criminalistes à leur emploi; si ce n'est juste un nom comportant un tel titre au bas du document qui manquait afin de compléter ma demande pourtant légitime d'envoi de 9 subpoenas ou sommation à comparaître.
Peine perdue, il me restait qu'une seule solution soit celle de dédoubler le coût du service de ces fameux subpoenas pour les contribuables soit tenter de me trouver un avocat-criminaliste désireux de simplement apposer sa griffe au bas de 9 subpoenas.

J'ai donc évalué que le travail de remplissage du subpoena pouvait se faire aisément par une secrétaire juridique voire même par la réceptionniste de n'importe quel bureau d'avocat tellement était simple cet acte que Me Pâquet pourrait qualifier à nouveau d'intra-juridictionnelle car échappant dérisoirement donc au contrôle de l'attribution du Conseil de discipline et considérant que tous ont refusé de me rendre le service pourtant très simple demandé.

Et que j'ai évalué nécessaire à un avocat-criminaliste d'apposer ses 9 signatures à 5 secondes par signature pour un grand total de 45 secondes de son précieux temps.

Voici donc les réponses à $0.50 chaque que j'ai reçues en passant à travers la liste des 12 noms que m'avait fournis Madame Harvey pour ainsi me faire croire vouloir remplir le mandat d'aide juridique que je lui ai pourtant dûment signé:

Me Claude Ducharme (aucune réponse, ni répondeur)
Me Normande Savoie (en formation par le Barreau car c'est le congrès annuel du Barreau semble-t-il)
Me Danielle Bédard (son bureau est fermé m'a-t-elle appris)
Me Alain Séguin (boite vocale, aucune secrétaire pour servir sa clientèle semble-t-il: bien importante à ses yeux cette clientèle pour le ténébreux Me Séguin)
Me Claude Bergeron (ne peut pas, trop occupé, m'a-t-il appris: cet avocat, qui m'avait un autre fois également bien déçu par son absence totale d'intégrité, doit faire énormément d'argent car lorsqu'on a même le temps de 40 secondes dans sa journée, c'est qu'effectivement on est fort trop même bien occupé )
Ratelle & Ratelle; le plus gros bureau d'avocats de Repentigny à moins que je ne m'abuse ( tous sans exception, partis en formation par le Barreau, me dira la tout de même gentille réceptionniste) On se forme en grand chez Ratelle & Ratelle ! Et à un point tel de manquer de respect envers la clientèle qu'on dessert sans doute bien ainsi. Mais que leur apprenne donc ces cours de formation du Barreau ? L'art de «crosser» l'honnête citoyen ?
Me Jean-Philippe Simard (un jeune avocat qui promettait pourtant car il m'a rendu un service apprécié un jour mais lui aussi, en «suiveux» a décidé de se faire former par le Barreau ? !)
Me Christine Goyette (...et sa collègue l'a également suivi... elle qui un jour m'a presque demandé de vendre mes canapés pour pouvoir payer ses honoraires gonflés...et alors que j'étais déjà à ce moment là sans le sous)
Me Michel Carignan (...qui un jour a bien tenté de percer en politique...municipale, provinciale, fédérale... n'importe quoi finalement en autant que cela lui rapporte des dividendes personnelles en putain qu'il est...car ce Me Carignan m'a un jour volé d'aplomb en me faisant signer par sa sécrétaire une sournoise quittance en blanc et en étant par la suite excuser par une syndique du Barreau devenue juge par la suite... qui n'a même voulu examiner, sur ma recommandation, son compte en fidéi-commis)

Car ce Michel Carignan était bien là à son bureau de la rue Notre-Dame à Repentigny lorsque je l'ai aussi rejoint au frais de $0.50 et a fait dire par son technicien juridique semble-t-il à son emploi, qu'il n'avait non plus pas le temps de consacrer les 45 secondes que prennent l'acte d'apposer sa griffe au bas de 9 subpoenas et a sûrement gloussé à son tour de plaisir à me refuser le service judiciaire demandé au profit de ses mêmes bandits préférés quand il m'avait supposément assisté dans mes intérêts qu'il disait alors, lorsque le syndic Louis Tremblay de l'O.I.Q est venu me rencontrer à mon bureau de la rue Cherrier à Repentigny en août 2003 afin de receuillir ma plainte. Un bel hypocrite dangereux que ce Carignan qui n'a l'air de rien: à un point tel qu'on ne se méfie même pas de lui.
Trop tard cependant: il aurait pu ainsi se reprendre et me retourner l'ascenseur étant donné que je n'ai pas persisté dans ma plainte à son endroit.

Tout ce que tout ce beau monde peut faire pour plaire à L'Ordre des ingénieurs et à Monsieur Zaki Ghavitian pour ainsi camoufler leur malversation collusoire très mais alors très honteuse car allant directement dans le sens tout à fait contraire de leur Mission réelle: soit celle de protéger le Public !

Par conséquent et à tous ces avocats et techniciennes juridiques qui ont eu l'ordre du Barreau de ne pas donner suite à ma demande de produire mes 4 «subpoenas» et mes 5 «subpoenas duces tecum» afin de me porter énorme préjudice lors de mon procès qui s'amorce lundi, soit le 27 avril prochain, en me refusant de cette manière détournée et mesquine, mon droit à convoquer les témoins de mon choix afin d'exercer ma défense pleine et entière, je leur dit:

Vous n'avez pas honte d'exercer le droit de cette manière et penser que la clientèle va se précipiter à vos portes !

Sauvegardes d'immunités obligent, faut-il croire, lorsque de gros bonnets bien argentés se font prendre les culottes baissées...et ne veulent plus soudainement comparaître après avoir faussement accusé un demandeur d'enquête de bonne foi, à qui par surcroît le comité de révision de l'O.I.Q avait donné raison le 28 janvier 2004 ?
Ainsi l'O.I.Q s'arrange avec leurs nombreux avocats payés $250.00/hre pour faire mettre en prison ou encore plus mesquin, en Institut psychiatrique, les demandeurs d'enquêtes qui ont eu raison d'avoir demandé que des enquêtes se fassent ? ? ? ?
Cela n'a aucun sens: c'est carrément asocial, pour des avocats que de travailler à protéger une si grosse bêtise de la part d'un ordre professionnel que l'on dit prestigieux en plus ! ?
Et que s' il n'y en avait pas de ceux qui ont ce courage voire ce devoir de porter plainte lorsque qu'ils perçoivent judicieusement, en vrai professionnels qu'ils sont, que les intérêts ou la Protection du Public pourraient être menacés, leur ordre professionnel voire le système professionnel n'aurait plus raison d'exister...

J'ai appris beaucoup de cette expérience douloureuse qu'on veut continuer dirait-on à me faire subir à tort pour me faire au contraire du tort. Quoique je sais maintenant davantage ce que le mot «ordre» veut dire dans «ordre professionnel» ! ?

J'ai seulement hâte maintenant de voir la honte sur leur visage...
«D'autre part, nous savons depuis le procès de Nuremberg que le motif d'obéir aux ordres ne constituaient pas une justification acceptable pour ceux qui se sont salis les mains en se livrant à des crimes de guerre» Hermil Lebel
À qui profite le crime ?

Je considère donc à juste titre ce que l'O.I.Q. m'a fait subir comme un crime de guerre contre l'être humain et la bonne foi d'invidus honnêtes désirant seulement que le Public soit vraiment protégé.
A coup sûr, l'O.I.Q de même que tous les avocats et juges et médias qui ont «oeuvrés» à maintenir secrète cette parodie judiciaire sans nom, devront finalement se responsabiliser comme il se doit et payer la note très élevée qui en découle en respect de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne et afin que cela ne se reproduise plus jamais de la part d'un ordre professionnel ou toute autre entité dont la mission est de protéger les intérêts du Public.

P.s: En addendum qu'apprenez-vous au juste des séances de formation que vous recevez du Barreau si une personne supposée toujours inapte comme moi, selon Me David Bouchard de Trois-Rivières, vous rabroue tous autant que vous êtes sur une question de droit...et ensuite, pour parapher le plat, sur un acte juridique aussi simple que celui de produire des subpoenas ?

Mine de rien l'«Aide juridique de Repentigny» qui est sensé aider ses plus démunis même si tous prétendent qu'il fait bon vivre à Repentigny et que tout le monde est heureux au grand bonheur de sa mairesse Chantal Deschamps qui en contrepartie, par contre, ne veut pas entendre parler des malheurs des autres dans son petit monde où tout le monde est gentil et la sert bien, m'a au lieu fait dépenser inutilement un peu plus 1% de mes revenus mensuels en appels téléphoniques seulement au lieu de me rendre le service payé d'avance par les contribuables grâce à ma signature.
Un monde de «crosseurs» voilà tout ! un monde que je ne peux gerber sans en avoir la nausée en tant qu'individu qui se considère honnête intellectuellement...
A suivre...et je vous en prie aller immédiatement vider votre sac brun...

mardi 14 avril 2009

Bouchard, Bouvette et Rouillier : 3 substituts du procureur général accusés de méfait public et d’entrave à la justice.

Rouillier - Actualité

Cette accusation grave d'entrave à la justice est portée conjointement contre Me Jacques Rouillier de Montréal et impliquent Me David Bouchard et Me Jean-François Bouvette de Trois-Rivières. Tous trois substituts du procureur général du temps, M. Jacques P. Dupuis.

C'est par inférence qu'il faut en déduire que c'est ce dernier qui assumait en plus de ces dites fonctions, celles de Ministre de l'«insécurité» publique lorsque la poursuite a été initiée suite à une arrestation illégale commandée par ce dernier au directeur de la SPVM lequel a ensuite commandé le S/D Serge Messier du SPVM de mettre son ordre à exécution.

Une accusation criminelle conjointe d'entrave à la justice (art. 139(2) c.cr.) portée à l'endroit des 3 substituts du procureur général ci-haut mentionné, devrait éventuellement être déposée pour traitement par une Cour provinciale autre que la Cour du Québec.

Cette accusation est justifiée du constat irréfutable par quelque autre procureur ou juge, que ces derniers se sont littéralement d'eux-mêmes cloués au pilori à la place de l'O.I.Q et du Conseil de Presse dans leurs poursuites abusives, insensées et redondantes entreprises, semble-t-il, à leur profit.

Dans une cause tortueuse et lapidaire impliquant Monsieur Zaki Ghavitian, président de l’Ordre des ingénieurs du Québec, le poursuivant Jacques Rouillier a adopté une attitude confirmant le désir à peine voilé de poursuivre Daniel Bédard de façon arbitraire voire déloyale envers l’Institution judiciaire et l’équité du droit.

Fermant outrageusement les yeux vis-à-vis telle attitude moribonde pourtant pour leur propre image et éthique, plusieurs juges de la Cour du Québec se sont succédés depuis mon arrestation sans mandat et sans motif du 19 novembre 2007 afin de sans doute faire de cette cause une parodie sans nom. Une pièce théâtrale qui ne passera cependant certes aux annales judiciaires comme un coup de maître dans l’art d’administrer ledit «pilier» d’une institution.

Une institution sensée adopter des règles rigoureuses afin de prêcher par l’exemple quant au respect des lois. Des règles d’éthique qui ont, par ailleurs, été sévèrement bafouées par des magistrats qui ont perdu le contrôle, selon toute vraisemblance, de la préservation de l’image de l’Institution. Laissant étrangement la leur se faire tartiner par la personne accusée vivement inquiète de voir ainsi le juge confier ses responsabilités entre les mains des procureurs de la Couronne et ceux de la défense. Lesquels s’amusent complaisamment ensuite à remettre constamment en doute des jugements déjà rendus par ces mêmes magistrats afin de surseoir volontairement ainsi à la cessation des procédures. Et tout cela, ignominieusement transigé au préjudice incommensurable de la personne accusée mais à leur propre profit indécent commun.

Rappelons, qu’invité par le Barreau du Québec pour l’occasion le 2 octobre 2008, l’ex-ministre de la justice, M. Gil Rémillard, qualifiait cette institution de «pilier» afin de souligner les 20 ans d’existence de la Cour du Québec depuis sa naissance en 1988.

Plusieurs fautes graves en poursuite confirment, au départ, l’intention malhonnête de Me Rouillier d’entraver le cours normal de la justice.

Soulignons en principal que l’état d’«inaptitude à comparaître» a continué d’être injustement soutenu de façon mesquine par le poursuivant malgré un premier bon jugement : soit celui de la juge Louise Villemure de la Cour du Québec qui, un mois après mon arrestation, reconnaissait mon aptitude le 18 novembre 2007 et rejetait, du revers de la main, le rapport psychiatrique préparé par le Dr John Wolwertz de l’Institut Pinel et faisait de même à l’égard de son témoignage rendu à la Cour.

Par respect des principes judiciaires même, un procès aurait du être tenu dans des délais raisonnables suivant la décision de la juge Villemure.

Sans même en appeler de la décision de la juge Villemure, Me Rouillier manifestement appuyé dans sa manœuvre disgracieuse par Me David Bouchard de Trois-Rivières, s’enlise dans une poursuite parallèle non justifiée par quelque preuve tangible que ce soit et bafoue à son tour l’article 672.23(2) du code criminel.

La pertinence de ma poursuite criminelle privée envers les 3 procureurs du Ministère public est par ailleurs justifiée d’une réaction du juge Vézina de la Cour d’appel à Québec, qui fut vivement outré par le comportement de Me Jean-François Bouvette, venu en remplacement de Me David Bouchard qui lui mentait de façon éhontée en plein visage.

En effet, ce dernier a affirmé au panel formé des juges Chamberland, Vézina et Giroux, que la juge Villemure m’avait reconnu «inapte» à Montréal alors que cela était faux.
Le juge Vézina lui a alors rappelé que l’accusé avait raison d’être inquiété par tel comportement anormal en poursuite comprenant sans doute que le mémoire de Me Bouvette tout aussi bien que les plumitifs confirmaient que la question de l’aptitude à comparaître avait au contraire déjà été réglée le 18 décembre 2008.

11 mois de détention dite «préventive» se révélait ainsi n’avoir été même justifiés suite au jugement de la juge Villemure compte tenu en plus du fait qu’en vertu des règles sentencielles établies, ce temps «préventif» compte en double.

Le jugement de la Cour d’appel du 27 octobre 2008 rappelle d’ailleurs qu’une sentence maximale de 6 mois d’emprisonnement est prévue dans le code criminel lorsque le poursuivant choisit comme David Bouchard l’a fait à Trois-Rivières de poursuivre par voie sommaire.
Ainsi ce vice procédural majeur au niveau de la poursuite confirme m’avoir déjà occasionné 20 mois de détention absolument non justifiée. Lesquels entraînent nécessairement dédommagement exemplaire en respect de l’article 49 de la Charte puisqu’il y a eu, de façon manifeste, intention malhonnête et propos mensonger de la part de Me Bouvette dans l’intention de tromper 3 juges du Plus Haut Tribunal du Québec que pour fin d’augmenter l’atteinte à mon endroit et les dépenses encourues pour les déplacements Mtl-Trois-Rivières en me sachant manifestement sans emploi et sans moyen.

Ce qui pourrait même entraîner l’arrêt des procédures quant à la charge d’harcèlement tout de même curieusement maintenue en redondance disgracieuse à Trois-Rivières alors que le président de Conseil de Presse, M. Raymond Corriveau aurait vraisemblablement déposé sa plainte criminelle dans la même période que pour fin d’appuyer celle de M. Zaki Ghavitian.

Rappelons que le Dr. Pierre Mailloux, psychiatre a élaboré une contre-expertise à l’effet que j’étais manifestement une personne apte à comparaître et ne souffrant de quelque maladie mentale que c e soit et est venu témoigner en ce sens les 10 et 11 novembre 2008 devant le juge Jean-Pierre Boyer et ensuite le 10 décembre devant la Commission d’examen.

Nonobstant le jugement Boyer favorable au rapport Mailloux et la décision de la Commission d’examen de même attestation, Me David Bouchard sans doute appuyé en ce sens par le procureur général, s’est entêté à maintenir des conditions de remise en liberté par lesquelles je devais respecter mes rendez-vous avec mon médecin-traitant, le Dr Mailloux et suivre ses recommandations.

Logiquement, Le Dr. Mailloux n’a pu autrement interpréter le profond désir de la Couronne de me faire traiter comme celui à l’égard de retombées négatives psycho-sociales de l’acharnement judiciaire dont je faisais l’objet depuis le 1er avril 2005; soit à la date de ma toute première arrestation abusive et illégale.

En conséquence, le Dr Mailloux a rempli un formulaire le 10 mars 2009 à l’effet d’exiger du «Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale», le paiement rétroactif des prestations bonifiées du constat d’acharnement judiciaire me rendant dans l’incapacité psychologique d’occuper quelque emploi que ce soit depuis cette date tout aussi bien que pour les prochains douze mois à cause de l’acharnement ainsi confirmé par les poursuivants eux-mêmes.

Le Ministère a donné suite à la bonification mais non au paiement rétroactif; ce qui a entraîné une contestation plus que légitime dans les présentes circonstances. Car comment ce même ministère me démontre-t-il être socialement solidaire auprès de ses victimes minutieusement choisies et sur lesquelles le gouvernement s'acharne lorsque besoin est...

A suivre…

jeudi 9 avril 2009

La turpitude du Conseil de discipline du Barreau du Québec signée Pâquet, Oberman, St-Aubin, avocats

La turpitude du Conseil du Barreau dans sa décision rendue le 27 février 2009 sera facilement annihilée par le Tribunal des professions en vertu du simple respect de l'art. 85 du code de procédure civile. Voir aussi: turpitude - Wiktionnaire Eteindre - Actualité et Victimes de leur turpitude

A l'alinéa (10) de sa décision, il est dit que le Conseil croit utile de reproduire ci-après in extenso ces deux requêtes du plaignant.

Dans sa «Requête en rejet de la requête en rejet sommaire d'une plainte privée présentée par l'intimé» le plaignant (Daniel Bédard) annonce à l'alinéa 10 que Me Norman Sabourin fut mis au courant d'une dérogation majeure au code criminel par la juge Bourque soit à l'art. 672.26b.

Étant donné que faire valoir le droit est contraire au déni d'une dérogation majeure, le Conseil ne pouvait en plus se permettre de ne pas saisir que cette question était effectivement la question principale en litige. Jur 2515 Droit constitutionnel - évaluation - MÉTHODOLOGIE Par ailleurs, il ne peut prétendre ne pas en avoir été saisi par le plaignant privé puisqu'il reproduit intégralement la requête de ce dernier en page 8-9 et 10 de sa décision.

Lorsqu'un Conseil de discipline ou tout autre entité décisionnelle croit utile de reproduire un document dans lequel, par surcroît, la question en litige est clairement définie, il ne peut forcément l'obvier volontairement par la suite dans sa décision écrite; ce qui annule même ainsi la pertinence des alinéas 11 à 35 qui ont suivi.

L'appelant (Daniel Bédard) est d'ailleurs appuyé dans ses allégations par les dispositions énoncées à l'art. 85 du code de procédure civile qui s'énonce ainsi:
«La partie qui répond par écrit à un acte de procédure doit en admettre les allégations qu'elle sait être vraies...»
Par inférence en tentant d'obvier la question principale en litige, le Conseil a effectivement démontré ainsi avoir dérogé à l'article 85 c.p.c. en refusant d'admettre les allégations qu'elle sait être vraies:

Par ailleurs, ce refus d'admission a même été renchéri lorsque le Conseil a poussé l'inconvenance jusqu'à refuser de rectifier l'alinéa 72 de sa décision qui s'énonce ainsi:
«Le plaignant invite le Conseil à l'audition des enregistrements (pièces R-(i)-3 et R-(i)-4 ) et répète qu'il serait normal que l'enregistrement soit inaudible notamment en regard du verdict du jury»

Or, il est clair ici que même si le plaignant (Daniel Bédard) n’en avait même parlé que tous, sauf, semble-t-il, un Conseil de discipline justifiant pourtant son existence afin de discipliner leurs membres, conviennent qu’il soit plutôt normal qu’un enregistrement soit audible sinon à quoi diable pourrait servir un tel enregistrement.

Ce qui n’est d’ailleurs pas très fort de la part du Conseil de discipline du Barreau de ne pas avoir donné suite à la demande pourtant légitime du plaignant (Daniel Bédard ) soit de ne pas avoir procédé à la rectification immédiatement puisque depuis ce temps, il circule partout dans le monde entier grâce à l’Internet le fait que le Barreau du Québec trouve normal qu’un verdict soit inaudible. Ce qui, depuis ce temps, le discrédite d’ailleurs d’une façon pour le moins gênante sur la scène nationale et internationale.

Avouez tout comme moi chers lecteurs, n’est pas pour ramener la confiance dans l’esprit du Public pour cet ordre professionnel manifestement parti évasivement en excursion tortueuse pour le prestige hybride de ses membres en pleine dérive collusoire inquiétante.

Eu égard au fait que je juge, par contre, que le Tribunal des professions ne voudra, à son tour, partir sur une «baloune» comme le Conseil l’a fait simplement afin de réparer les pots cassés de d’autres juges, avocats et procureurs et être, non plus, discrédité sur la scène nationale et internationale, sur une question aussi évidente que celle-là, le Tribunal prendra donc sagement la décision d’accueillir l’appel de la décision du Conseil de discipline le 4 mai prochain. Et ce, afin de ne pas répéter en redondance et de façon disgracieuse l’«erreur» de la Cour d’appel dans sa décision du 31 octobre 2008.

Lui signifiant, ce qui peut être bon pour l’égo de Madame Provost, qu’il peut arriver qu’un Tribunal inférieur soit plus compétent que son Plus Haut Tribunal.

Étant donné que j’aurais bien en main cette décision du Tribunal des professions le 4 mai prochain et la reconnaissance de cette dérogation ne pouvant autrement m’être accordée en vertu de 85 c.p.c , je demanderais donc le report de mon procès après cette date afin de contrer les antécédents criminels que la Couronne pourrait être tentée de m’inculquer encore une fois faussement afin de me discréditer aux yeux du jury.

Autres faits troublants dans la décision du Conseil

Par ailleurs, à l’alinéa 27 de sa décision et avec curieusement en titre:

«LA PREUVE»

Il est fait état des pièces R(i)-1, R(i)-2, R(i)-3 R(i)-4 concernant deux lettres de l’intimé au plaignant de même que deux enregistrements mécaniques des audiences du 21 juin 2006 (juge Bourque) et 19 février 2008(juge Charbonneau) et à l’alinéa 28, production par le plaignant (Daniel Bédard) des pièces R(p)-1 et R(p)-2 concernant deux lettres du plaignant adressée à la partie intimée.

Or, aux alinéas 29 à 135 de sa décision qui suivront, il n’y a aucune, je dis bien aucune référence à ces pièces, le Conseil ne faisant même aucun constat qu’il ait examiné les enregistrements mécaniques des audiences du 21 juin 2006 (juge Bourque) et 19 février 2008 (juge Charbonneau). Pourtant, il en était de son ultime responsabilité puisqu’ils soutiennent la question en litige, qui fut, non pas fourni par le plaignant (Daniel Bédard) mais en plus par l’intimé (Norman Sabourin, via son procureur) ! ! !

Voici cette question principale en litige :

« Deux juges de la cour supérieure ont eu des comportements anormaux et Me Sabourin n’a pas fait enquête sur ces comportements anormaux »

De l’insuffisance de la plainte

Comment le conseil peut parler de l’insuffisance de la plainte lorsqu’il ne fait même pas état d’avoir examiné la preuve ? Ce qui rejète les alinéas 115 à 128.

Omission de divulguer la preuve

A quoi cela servirait-il le Conseil que le plaignant divulgue une preuve que ce dernier n’examine de toute manière pas ? Par ailleurs, comment peut-il parler de l’omission de divulguer la preuve quand il fait état des pièces R(p)-1, R(p)-2 soit de la production de deux lettres du plaignant à la partie intimée auxquelles il ne réfère d’aucune manière ensuite dans sa décision. Ce qui rejète les alinéas 129 à 135.

De la compétence du Conseil de discipline

Comment le Conseil peut invoquer l’absence de compétence d’attribution du Conseil de discipline à instruire cette plainte si à l’alinéa (100) il rappelle que l’intimé est avocat en exercice, membre du Barreau du Québec et qu’à ce titre sa conduite est soumise à l’examen du Conseil de discipline.

Voilà ce n’est pas moi qui le dit mais le Conseil lui-même.

Le Conseil s’embourbe ensuite dans une explication pour le moins tordue à l’effet que certains de ses membres échappent à la compétence d’attribution du Conseil lorsqu’il exercent une fonction qu’il qualifie de juridictionnelle.

Or, le Petit Larousse m’apprend que juridictionnel est par définition relatif à une juridiction.
Et juridiction est défini par ce même Petit Larousse comme :

«Pouvoir de juger, de rendre la justice; étendue du territoire où s’exerce ce pouvoir »

Or, ce que je demandais à Norman Sabourin est de faire enquête sur les comportements de deux juges de la cour supérieure et tout au moins me faire part des motifs pour lesquels il décide de ne pas entreprendre une enquête. Or, la preuve démontre que cet acte n’a pas été accompli au préjudice incommensurable du demandeur d’enquête.

Me Sabourin n’a donc pas volontairement accompli un acte qui lui est spécifiquement attribué parle Conseil canadien de la magistrature afin de semble-t-il protéger les intérêts du Public. Or, à ce même Norman Sabourin, je ne lui ai pas demandé de rendre la justice; une fonction que s’attribue spécifiquement, entre autres, les juges qui composent ce Conseil canadien de la magistrature.

Par ailleurs, et si dans le cadre des ses fonctions le Conseil prétend que l’intimé pose des actes de nature «intra-juridictionnelle» il faudrait sérieusement penser à abolir le poste de Me Sabourin qui est seulement avocat et le confier dorénavant à un juge.

Ainsi une somme de près de ½ million de dollars pourrait être épargné puisque ces juges composant ce Conseil sont déjà rémunérés par l’État afin d’exercer leurs fonctions juridictionnelles.

Comme si cela n’était pas suffisant un dernier argument va démontrer à quel point était malhonnête l’intention du Conseil de rejeter ma plainte pour des considérations pour le moins étranges voire futiles.

En effet, l’argument du Conseil est à ce point tordu, qu’advenant que le Tribunal abonde dans le même sens que lui, cette décision pourrait menacer la survie même du système professionnel en faisant peut-être plaisir au narcissique déviant et ministre de quelque chose à laquelle il semble être seul à croire avec son PM préféré qui le laisse aller tout content de lui ainsi, Jacques P. Dupuis (cliquez sur :Autres incompétences démontrées par l'ancien ministre «responsable» de l'application des lois professionnelles, M. Jacques P. Dupuis pour comprendre) mais peut-être pas à près de 10,000 avocats sinon plus qui gravitent autour des ordres professionnels et leurs membres.

Simplement penser que la fonction de Me Sabourin est précisément celle de faire enquête. Or, si sa décision de ne pas faire enquête devient un acte judiciaire pour un avocat, tel que le soutient le Conseil, les milliers d’avocats qui conseillent les syndics d’ordres professionnels appelés à faire des enquêtes sur leurs membres pourraient leur rappeler que le fait de décider de ne pas faire enquête est un acte judiciaire et que tel comportement ne pourrait être assujetti à quelque contrôle que ce soit de la part de qui que ce soit.

Ainsi les syndics des ordres professionnels appuyés par une jurisprudence que pourrait entraîner une décision à ce point tordue et que serait tenter de laisser passer le tribunal par complaisance envers la juge Bourque et la toute nouvelle juge Leduc ? ? pourraient être éventuellement payés à ne rien faire s’ils le désirent ainsi.

Paradoxalement, les demandeurs d’enquête de bonne foi qui croient encore au système professionnel et à la Protection du Public se verraient rabrouer par des syndics qui n’auraient qu’à décider de ne pas faire enquête sans même avoir l’obligation d’invoquer quelque motif que ce soit à leur refus de faire enquête.

Et qui plus est, un psychiatre dont la fonction est d’élaborer des rapports psychiatriques aurait juste à dire qu’il ne donne pas suite à la demande de la Cour, par exemple, d’exiger de lui ce rapport psychiatrique et ce faisant ce psychiatre poserait ainsi un acte de nature «intra-juridictionnelle» un acte de nature judiciaire qui échapperait donc à la compétence d’attribution du Conseil de discipline du Collège des médecins.

Quant à un ingénieur qu’on pourrait mandater afin de vérifier et approuver des plans, il n’aurait quant à lui qu’à refuser de vérifier et d’approuver ces plans pour ainsi échapper à la compétence d’attribution du Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec ? ? Cela vous rappelle quelque chose ?

Vous voulez d’autres exemples…

Non, je pense que je vais m’abstenir car les personnes intelligentes et bien constituées et qui ne sont pas nécessairement issues du domaine du droit, auront, elles, compris.

Comment dans ce contexte, leurs propres arguments et ceux il me semble beaucoup plus objectifs et pertinents que je jouxte ont pu échapper à l’adhésion du Conseil ?

Le Tribunal n’aura donc pas une décision très difficile à prendre…mais au cas où rajoutons ceci:

Nos valeureux avocats québécois pratiquent-ils l'ostracisme collectif... ?

Et le nourissent-ils simplement afin de sauver la carrière d'une seule juge...et en faire exhalter une autre qui vient tout juste d'être nommée, la honte résorbée dans son subconscient pour longtemps, par la ministre de ladite justice Madame Kathleen Weil, elle même avocate de profession pourtant...

La solidarité de ceux et celles qui prétendent ici au Québec, pratiquer le DROIT ne devrait pas passer par l'imbécillité, il me semble.

Car il faut vraiment être imbécile voire triple imbécile heureux Peut-on être un imbécile heureux? - Corrigé pour exercer une profession qu'on voudrait, inconsciemment faut-il croire, qu'elle meurt.

Ainsi nos trois valeureux lurons qui, en plus, se pensent bons en favorisant l'étalement par un autre bâtonnier (Me Michel Jolin de Langlois, Kronstrom, Desjardins) et procureur de l'intimé, de leurs décisions disciplinaires antérieurs en guise de jurisprudence et afin de les aider à s'aider à ce que leurs décisions vivement souhaitées soient en réalité encore plus mauvaises.

Imaginez la grandeur de l'incongruité tirant sur l'absurdité autorisée !

L'art de «crosser» l'honnête citoyen.

Je crois, tout bien considéré, qu'on appelle cela de l'auto-destruction.

Ainsi, Me Norman Sabourin, payé $217,000/an par les contribuables et qui après avoir refusé d'exercer la charge que le Public s'attend de lui au Conseil canadien de la magistrature, semblait nerveux certes (je peux comprendre), mais on ne peut plus fier, on dirait, de ne dire un traître mot à l'audience du 5 janvier dernier.

Fier, donc de se faire représenter par un bâtonnier, qui par ses représentations préparées en arrière garde par Jacques P. Dupuis lui-même car je sais tirer mes inférences maintenant grâce à la juge Bourque.

Puisque n'étaient-elles pas bizarres ces représentations et tout aussi bizarre le fait qu'elles soient appréciées par nos 3 lurons ainsi mis en faillite morale et intellectuelle afin de conserver leur emploi du temps.

Du temps précieusement perdu ainsi mais bien payé par contre par l'Office des professions qui reçoit $15,000,000 de budget des 325,000 professionnels membres d'ordres professionnels ainsi en partant floués parce que la plupart la paye cette quote-part volontaire tirée à même leur cotisation annuelle parce qu'ils croient toujours à l'intégrité du système professionnel québécois. Par ailleurs une bonne partie de cette cotisation globale allouée à l'Office des professions est payée par les membres du Barreau. Alors pourquoi pas en profiter finalement de ce système tout croche et «crosser» même nos propres confrères de profession du droit se disent-ils tous en coeur ? Rendu à ce point désabusé par le système, le droit de se faire «crosser» par soi-même est accepté et est même légitime, faut-il croire, chez les avocats.

Fier, donc que Me Jolin opère ainsi de l'ostracisme envers lui-même et envers la profession d'avocat. Jusqu'à quel point faut-il s'abaisser pour occuper un emploi au Conseil canadien de la magistrature ? Le prix à payer faut-il croire.

Pas très fort.

Mais dans le fond je soupçonne que ces hommes, ces avocats sont tous très intelligents (sauf évidemment Dupuis que tous ont déjà classé comme triple imbécile heureux à vie) et certains d'entre eux même brillants et j'inclus Me Gaëtan Bourassa parmi ceux-ci, malgré tout, et le fait qu'il n'a pas fait valoir le droit à mon endroit; ce qui m'a occasionné 32 mois de prison pour rien.

Mais c'est cela qui peut malheureusement arriver lorsqu'on tente en concertation gênante de protéger l'immunité d'une juge beaucoup trop sévèrement compromise.

Langlois, Kronstrom, Desjardins ? Le Barreau du Québec ?

Lâchez prise et allez refaire vos classes s.v.p et cela presse !

Car je vous rappelle simplement et humblement que c'est quelqu'un qu'on croyait inapte par complaisance qui vous le dit en toute objectivité et désir profond de retrouver sa dignité qu'on lui a indignement subtilisée avec l'aide pour se faire de plusieurs de vos pairs non encore «disciplinés» par le Conseil ? ? ?...

L'art de tuer un système professionnel et la profession d'avocat par Pâquet, Oberman, St-Aubin, avocats...

mardi 7 avril 2009

Lorsqu'un totalitarisme d'État étend ses tentacules ! ?

La procureure générale et ministre de ladite justice du Québec, Madame Kathleen Weil, est entrain de démontrer à tous qu'un totalitarisme d'État est bel et bien subrepticement implanté par le parti libéral au pouvoir sous la gouverne du premier ministre, Jean, la carpe, Charest. Totalitarisme - Wikipédia

En nommant, la semaine dernière, en autres, Madame Louise Leduc au poste de juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale de Longueuil, Madame Weil fait en sorte que sa propre intégrité et éthique soit fortement questionnée par une population de plus en plus avertie de la mauvaise administration de la Justice au Québec et qui voudra très certainement que celle-ci leur rende des comptes alors qu'elle continue par mesquinerie, selon toute vraisemblance, à ne pas vouloir le faire envers Daniel Bédard.

En effet, comment peut-elle premièrement faire accéder au trône tant convoité de juge, une «amie» avocate du Ministère Public qui fait toujours curieusement l'objet d'un processus disciplinaire inachevé dont est actuellement saisi le comité de révision du Barreau du Québec après qu'une plainte adressée à son endroit n'ait fait l'objet que d'une enquête pour le moins bâclée du syndic adjoint Pierre Despatis du Barreau du Québec.

Rappelons que la question principale en litige laissée volontairement en pleine confusion, à mon préjudice incommensurable, n'a toujours pas été réglée. Cette question en litige étant celle de la dérogation plus que probante à l'art. 672.26b du code criminel par la juge Sophie Bourque et réalisée complaisamment de concert avec les procureures Louise Leduc et Josée Grandchamp qui se sont toutes appuyées ensemble dans l'incurie collusoire. Faisant ainsi en sorte d'entraver le cours normal de la justice en me reconnaissant «coupable» et par la suite «inapte à subir mon procès» alors qu'un jury de 11 personnes m'a bel et bien acquitté (il ne pourrait en être autrement) le 21 juin 2006.

Le jury devait être rappelé selon des dispositions qu'énonce cet article 672.26b du code criminel afin de décider de la question de fait quant à ladite inaptitude soulevée. Le fait plutôt, que le jury n'a pas été rappelé me confirme finalement dans mon droit légitime d'exiger cette révision judiciaire.

Curieusement, la juge Sophie Bourque, qui a pourtant enseigné le droit à l'Ecole du Barreau durant plusieurs années ne pouvait ne pas connaître les dispositions de l'article 672.26b et les juges Chamberland, Vézina et Giroux de la Cour d'appel ne pouvaient encore moins ne pas intercepter cette «erreur de droit». Surtout, que ce rappel autorisé de façon plutôt gênante par 3 juges du Plus Haut Tribunal du Québec leur fut fait le 27 octobre dernier par une personne (Daniel Bédard) qui s'est présenté sans avocat nonobstant le fait qu'on la prétendait psychologiquement non en mesure de distinguer ou comprendre le but visé par une procédure puisqu'inapte selon les cours inférieures de même que par la Commission d'examen des troubles mentaux. Une Commission maintenue à coup de plusieurs millions par Charest et qui ne sert qu'à payer d'autres salaires d'avocat à ses autres «amis» en les entourant en plus de psychologues et psychiatres payés à ne rien faire sauf lorsqu'ils leur faut remplir les commandes secrètes de ce même Charest. Un ménage à faire là-dedans sûrement !

Dans ces circonstances, vous comprendrez que visiblement embêté à son tour par ma question piège donnant suite au laxisme de la Cour d'appel sur cette même question et adressée cette fois au juge Richard Mongeau, confrère de la juge Bourque à la cour supérieure et pressenti pour être celui qui présidera mon procès avec juge et jury dont le début est prévu pour le 21 avril prochain au palais de justice de Montréal, ce dernier n'a pu faire mieux que de me renvoyer à un avocat lorsque je lui ai posé la question suivante:

«L'inaptitude à comparaître, monsieur le juge, est-elle une question de fait ou une question de droit ?»

Ceux et celles qui ont des connaissances même de base du droit reconnaîtront d'emblée qu'un juge a l'obligation morale de répondre précisément à une question de droit venant spécifiquement de la partie défenderesse voire même de la partie plaignante et ma question en était précisément une.

Par ailleurs, la ministre Weil n'est pas au bout de ses peines car elle a l'obligation de congédier son juge en chef, l'«honorable» J.J.Michel Robert de la Cour d'appel suite aux preuves irrévocables de fraudes nombreuses soumises à son attention et commises par ce dernier dans des processus judiciaires inachevés en appel de décisions obscures prises dans mes dossiers judiciaires qu'on m'inculque de force.

Rappelons que la juge Sophie Bourque a de nouveau rendu une décision controversée le 12 janvier dernier et relaxer 5 membres de gang de rue et présumés meurtriers du jeune Raymond Ellis. Un jeune que l'on dit sans histoire et qui n'était lui-même membre de quelque gang de rue que ce soit.

Or, il est plutôt gênant pour une Cour d'appel de s'allouer autant de temps pour se saisir d'une décision à ce point controversée puisqu'il s'agit bien ici d'un meurtre et on ne peut niaiser avec cela aussi longtemps pour rien surtout lorsqu'on sait très bien que l' appel est aisé à accorder de droit. Sensible évidemment au fait que la juge Bourque a carrément manqué de tact et de jugement en libérant les 5 présumés meurtriers sans même laisser le jury décider de leur sort sur une question de fait. Alors que sa question de droit, par ailleurs mal encadrée dans son jugement pour le moins confus, demeure encore nébuleuse pour plusieurs, précisément pour cette raison.

Pendant que les parents de la victime, Raphael et Joyce Ellis implore Dieu pour le remercier d'avoir fait comprendre au directeur des poursuites criminelles, Louis Dionne, un proche du premier ministre Charest, qu'il lui faille demander l'appel de la décision de la juge Bourque, le «disciple de Satan» qu'est visiblement devenu le juge J.J Michel Robert prend tout son temps en vaquant à d'autres occupations; soient celles de magouiller avec ses «amis» avocats véreux de son acabit toutes sortes de jugement à être rendus d'avance moyennant rétribution secrète. Ou bien celle de procéder à la location de ses locaux de son Edifice Ernest Cormier du 100 rue Notre-Dame à d'autres «amis» pour semble-t-il justifier ainsi sa grande occupation et son salaire de $330,000 par année payé par l'État et les contribuables ainsi doublement floués.

Ceci vraisemblalement pour faire oublier ou s'oublier soi-même dans sa malversation, puisque notre J.J national semble-t-il très apprécié par notre PM, la carpe, Charest car plus ils sont «crosseurs» ces juges, députés, ministres ou autres «amis», plus ils sont appréciés, semble-t-il, par Charest, le dictateur à l'image de l'autre, donc, de la cour d'appel et à la sienne finalement.

Cliquez sur le prochain lien pour accéder à un article très révélateur qui explique tout des méthodes de malversation judiciaire de notre juge en chef. Ce qu'un Public averti et soucieux ne doit tolérer sous aucun prétexte puisqu'un juge en chef (du Québec en plus) doit montrer l'exemple. Car s'il est véreux, les autres juges en dessous de lui seront portés à faire de même; les ordres en ce sens pouvant même venir de lui. Ce qui est excessivement inquiétant pour la santé mentale de notre système judiciaire: Beaucoup plus préoccupant finalement que de juste s'occuper par complaisance de la mienne afin de continuer ainsi à ne pas s'occuper du vrai problème. Ma santé mentale en passant, et comme l'a confirmé le Doc mailloux dans sa contre-expertise de grande objectivité, se porte à merveille malgré la grandeur de l'incurie qu'on m'a portée et qu'on continue toujours impunément à me porter. Aussi, et pour toutes ses raisons:
Peut-on maintenant faire confiance à notre plus Haut Tribunal du Québec dans l'«affaire Ellis»?? Homme irrespectueux de l'être humain en général mais en particulier des souverainistes, ce n'est curieusement pas la première fois que la démission du juge en chef est demandée car Le Bloc Québécois réclame officiellement la démission du juge en ... Ainsi force est d'admettre que notre juge en chef vit en richesse et luxure sur un temps emprunté aux contribuables sur lesquels il crache pour en retour ainsi les remercier.

Par ailleurs, Monsieur le juge en chef du Québec CDACI - Centre de droit des affaires et du commerce international s'adonne en plus à des ateliers dans sa «bâtisse Ernest Cormier» de la rue Notre-Dame. Édifice somptueux qu'il faut bien rentabiliser depuis que notre «précieux» juge en chef a décidé de n'entendre plus rien des appels de justiciables ou dans d'autres cas s'offrir des audiences avec lui-même pour recréer un semblant de justice.

Vive la démocratie judiciaire et le droit aux affaires louches peut-être ! ?

Daniel Bédard

jeudi 2 avril 2009

La psychiatrie pratiquée à l’Institut Philippe Pinel : Monstruosités autorisées ou mythes acidulés ?

Pour vous mettre en contexte:http://www.garscontent.com/2009/Quart%202/04-Avril/16/Pinel.wmv et ensuite:

Jugez par vous-même : Les 3 premiers extraits sont ceux d’«expertises» commandées par la Cour à l’Institut Philippe Pinel, et plus précisément commandées au Dr. Jacques Talbot.

«J’en arrive donc à cette opinion ferme que les critères sur la question de l’aptitude à comparaître, majoritairement, sinon totalement pris en défaut, à cause de l’existence chez ce patient d’une problématique psychiatrique maladive de l’ordre ou d’un trouble de la personnalité paranoïaque ou de l’ordre d’une paranoïa caractérisée»
Opinion médico-légale du Dr. Jacques Talbot, psychiatre de l’Institut Philippe Pinel de Montréal
Rapport du 8 août 2006 (après mon acquittement par jury de 11 personnes le 21 juin 2006)

«Il fournit aujourd’hui un tableau clinique de nature psychotique, persécutoire ou encore grandiose, alors que les procédures judiciaires sont essentiellement incluse dans ce système délirant. La majorité, sinon tous les critères sur la question de l’aptitude à comparaître sont donc pris en défaut»
Opinion médico-légale du Dr Jacques Talbot
Rapport du 22 novembre 2007

«Je conclus que Monsieur présente une pathologie d’un registre psychotique. Le diagnostic retenu est celui de trouble délirant persécutoire ou paranoïaque. Cette pathologie implique une rupture dans le testing de la réalité et des troubles majeurs du jugement. Cette pathologie rend monsieur inapte à comparaître le privant de ce fait de son droit à être jugé. L’évolution naturelle de cette pathologie, sans traitement, risque de perdurer et d’augmenter en gravité.»
Opinion diagnostique du Dr Jacques Talbot
du 18 mars 2008 qui a servi au juge Richard Poudrier, j.c.q de Trois-Rivières à entériner de façon brutale et mesquine et de sang froid, le 20 mars 2008, une ordonnance de traitement projeté jusqu’en février 2010 sans que celle-ci ne soit motivée de quelque manière en respect des dispositions prévues à l’article 672.23(2) du code criminel.

En paradoxe inquiétant et après que le psychiatre Pierre Mailloux ait convenu de mon aptitude à comparaître dans son rapport psychiatrique du 14 octobre 2008 et avoir témoigné en ma faveur les 10 et 11 novembre 2008 devant le juge Jean-Pierre Boyer et récidiver le 10 décembre 2008 devant la Commission d’examen des troubles mentaux, la juge Matte voulant se montrer mesquine envers moi et insulter l’intelligence du Dr. Pierre Mailloux autant que la mienne, m’a probablement sans le prévoir d’avance cette fois, rendu au contraire service en m’expédiant 7 jours de plus à Pinel en ordonnant autre évaluation psychiatrique le 10 février 2009 lors de mon tout premier passage devant cette juge.

En effet l’expertise de la Dre Kim Bédard-Charrette, également psychiatre à l’Institut Pinel, et produite suite à l'ordonnance de la juge Rolande Matte ( Affaire Matte ) qui avait de façon mesquine et sans raison motivée, prononcé que l'«inaptitude me pendait toujours au bout du nez», conclut, au contraire, à mon aptitude à comparaître. Celle-ci côtoie, par surcroît, sur la même unité d’évaluation H-3, son confrère le Dr. Jacques Talbot avec lequel elle partage la tâche des «commandes formulées par la Cour quant aux demandes d’évaluations psychiatriques de sujets»

Étonnamment, et sans même chercher à appuyer les expertises passées de ses confrères, la psychiatre «détonne» au grand déplaisir sûrement de 3 de ses confrères ainsi mis sur la sellette par elle-même en affirmant dans son expertise préparée, à l’instar de celle Dr. Mailloux, avec un grand souci d’objectivité soit en reportant pour la première fois la vraie teneur de mes propos sans par contre et à son tour ne mentionner quoi que ce soit sur la dérogation à l'article 672.26b du code criminel par la juge Bourque. Passant ainsi, à son tour, volontairement à coté de la question en litige:

«Il trouve étrange que la psychiatrie, qui se veut une science, qui étudie le comportement humain, peut affirmer le tout et son contraire, dépendant du moment et de la personne qui évalue. Comment peut-il être trouvé malade d’un coté et en pleine possession de ses capacités de l’autre. Il se plaint du Collège des médecins, une bande de charlatans qui dépenseraient davantage d’énergie à défendre ses membres que la population»

Plus loin elle dira :

«Notons qu’à plusieurs reprises, dans le dossier antérieur du sujet, il est fait mention de l’existence chez lui d’un trouble délirant de forme persécutoire. Or, monsieur ne nous a donné accès en entrevue, à aucun matériel nous permettant de conclure à la présence chez lui de ce trouble délirant qui, s’il existait, serait certes encapsulé.»

Mais je crois que la seule chose qui était encapsulé dans mon organisme était les 2 -25mg de Seroquel que j’ai pris sur une base volontaire à tous les soirs pendant mes 600 quelque jours de détention arbitraire à l’Institut Pinel. Et ce, afin de m’aider à dormir et tenter d’accepter ma situation pour le moins étrange. Par ailleurs, le Dr Pierre Mailloux soutiendra dans son témoignage qu’une dose aussi faible d’antipsychotique même prise sur une base régulière n’aurait pas pu venir à bout d’un délire persécutoire de l’ordre d’une paranoïa caractérisée tel que le décrit déjà le Dr. Talbot dès sa toute première «expertise-bidon» du 8 août 2006.

Ce qui prouve «hors de tout doute raisonnable» l’intention malhonnête de l’Institut Pinel en mission commandée par la Cour elle-même derrière ce geste de prévarication collusoire dans le but visé évident de me faire carrément du tort par pure mesquinerie.

Bien qu’elle se soit montrée différente de ses confrères et à 80% honnête intellectuellement, la psychiatre Kim Bédard-Charrette commet ici la même faute reprochée par le Dr. Mailloux à la Dre Lyne Beauchemin de l’hôpital Ste-Thérèse de Shawinigan, en utilisant le «nous» dans ses mentions alors que j’étais fin seule avec elle lors de l’entrevue.

L’utilisation de ce «nous» infère forcément que les psychiatres de Pinel, sentant sans doute la soupe chaude depuis l’intervention judicieuse du Dr. Pierre Mailloux, se sont concertés avec la Dre Bédard-Charrette et leur directeur des services professionnels, le Dr. Jocelyn Aubut, afin que l’Institut Pinel puisse tenter ainsi de redorer son image. Et ce, malgré qu’il était déjà trop tard quant à la possibilité d’une poursuite civile de l’ordre de 2 millions de dollars par moi même, pour entrave à la justice et production de fausses expertises afin de priver illicitement une personne pendant 20 mois que pour fin d’entacher la réputation, l’honneur et la dignité d’un honnête citoyen désirant seulement avoir voulu protéger le Public dans le cadre de ses activités professionnelles courantes.

Par ailleurs, je soupçonne aussi que le geste de la juge Rolande Matte était mûrement planifié et dans le but de retourner l’ascenseur à l’Institut Pinel en échange des expertises-bidon commandés par le passé par la Cour du Québec afin de sauvegarder ainsi l’immunité de la juge Sophie Bourque.

Quant à l’aptitude à comparaître comme telle, la psychiatre Bédard-Charrette montrera finalement comprendre, à l’instar du Dr. Mailloux, ce que ses collègues par contre n’ont jamais manifesté vouloir comprendre à l’intérieur de leur «expertise» respective : soient les critères sur l’aptitude à comparaître énoncés dans l’arrêt Steele c. La Reine de la Cour suprême du Canada, et en ce sens elle affirmera :

«Il comprend très bien les rôles respectifs du juge, du jury, de même que du procureur. Il est en mesure de distinguer les plaidoyers disponibles. Il serait en mesure de témoigner, si nécessaire, bien qu’étant manifestement en colère, il est probable que monsieur se laisse emporter par son propos, ce qui nous apparaîtrait bien davantage tributaire de la structure de sa personnalité que de l’existence chez lui d’une pathologie d’un registre délirant. Ainsi, il n’y a aucune contre-indication psychiatrique à ce que M. Bédard comparaisse.»

Finalement, la psychiatre complète son expertise en affirmant presqu’il soit normal qu’une personne ayant une personnalité et un respect pour elle-même, se mette en colère après 32 mois de détention inutile dont 20 mois dans un Institut psychiatrique.

Bravo Madame Bédard-Charrette; sans doute possédez-vous, le contraire de vos collègues, soit un certain jugement et un bon esprit d’analyse. Peut-être, en badinant quelque peu, n'est-il pas relié au fait qu’il y a Bédard dans votre nom composé. Comme je l’ai mentionné, d'ailleurs, à Me Gaëtan Bourassa, soit celui qui a prétendu avoir fait valoir mes droits durant tout ce temps. Ce dernier l’a trouvé également bien drôle dans les circonstances tout en riant, par contre, bien jaune au sortir d'une performance, disons, bien ordinaire de sa part.

dimanche 22 mars 2009

Lettre ouverte au Conseil de discipline du Barreau du Québec

Cette lettre ouverte de M. Bédard qu'il adresse en dernier recours au Conseil de discipline du Barreau est le résultat des autres lettres ouvertes que vous trouverez sur ce blogue (voir archives du blog dans le menu de gauche) et qu'il a, malgré le préjudice incommensurable à son endroit, adressées toujours très poliment à la ministre de la justice, Kathleen Weil (sans aucun résultat), le juge en chef de la Cour d'appel, M. J.J. Michel Robert (sans aucun résultat), la juge Sophie Bourque elle-même (sans aucun résultat évidemment !), son propre avocat ou plutôt celui qui s'est prétendu l'être depuis février 2006 devant la juge Suzanne Coupal, soit Me Gaëtan Bourassa, directeur de l'aide juridique de Montréal et qui n'a encore une fois donné aucun résultat: sauf le dépôt de preuves parcellaires le 10 février 2009 devant la juge Rollande Matte (après 14 mois d'attente) sans que celui-ci exige par contre de la Couronne comme il aurait dû le faire pour faire valoir les droits de M. Bédard, le dépôt d'une preuve accessible et disculpatoire clairement identifiée dans une requête préparée par M. Bédard lui-même et déposée le 4 décembre 2008. M. Bédard en a pourtant saisi le juge Robert Sansfaçon de la Cour du Québec mais ce dernier n'a même osé en faire mention préférant sans doute laisser se mouiller à sa place, le procureur de la Couronne, Me Jacques Rouiller, manifestement perdu, qui sans aucun doute nerveux et mal dans sa peau après une poursuite à ce point abusive et insensée, a curieusement mentionné que la requête de M. Bédard conduirait à l'arrêt des procédures en vertu de l'arrêt Stinchcombe ? ? ? Après avoir fait incarcéré M. Bédard à Pinel pendant 13 mois et lui faire signifier indirectement sans qu'il ne le mentionne lui-même que l'O.I.Q a détruit sa «preuve» parce que le dépôt de celle-ci pourrait compromettre définitivement l'image de cet ordre dit prestigieux aux yeux du Public et que pour se faire, ce poursuivant mal pris est curieusement contraint de suggérer à l'accusé de demander l'arrêt des procédures. Cela n'a plus de sens ? Un poursuivant qui suggère à l'accusé un arrêt des procédures ! Mais je crois rêver ou quoi ? Au fait, on a probablement atteint le summum de l'absence du gros bons sens en droit criminel. Pour en rajouter et avoir l'air encore plus idiot et passer donc pour ce qu'il est de toute manière:

POUR ROUILLIER DONC : ARRÊT STINCHCOMBE (de la Cour suprême) = ARRÊT DES PROCÉDURES cliquez sur: Acharnement Judiciaire - Extrait 33 pour l'entendre le dire.

Pour le moins gênant pour un avocat sensé connaître le droit plus que M. Bédard qu'il considérait inapte en plus, depuis le 20 novembre 2007 soit le lendemain de sa comparution et l'audience devant la juge Sylvie Durand à laquelle M. Bédard s'était présenté aucunement dévasté et même prêt à faire face aux nouvelles accusations saugrenues qu'il savait non fondées de toute manière !

Par ailleurs, il se pourrait fort bien que l'article 85 du Code de procédure civile que paradoxalement l'avocat de M. Bédard, soit Me Gaëtan Bourassa, lui a dit de jeter au vidanges parce qu'il ne s'applique pas selon lui dans l'instance criminelle !!!, soit la clé dont avait besoin M. Bédard pour forcer la reconnaissance de la dérogation de l'art. 672.26b par la juge Bourque comprenant que tous ces gens importants versés en DROIT ne peuvent tout de même nier ou ignorer sans relâche sans que des limites leur soient ainsi imposées par la LOI.

Ce dossier est à suivre de prêt car M. Bédard semble être, quant à lui, très prêt comme vous en jugerez vous-même par l'acuité de sa lettre qu'il adresse plus particulièrement à la secrétaire du Conseil de discipline du Barreau, Me Nancy Trudel.

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Repentigny, le 20 mars 2009


Conseil de discipline du Barreau du Québec
A/s Me Nancy J. Trudel, secrétaire du Conseil de discipline
445, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2Y 3T8
Téléphone :(514) 954-3400 ou 3656
Télécopie : (514) 954-3423

Objet : Plainte no. 06-08-02434 (Me Norman Sabourin)
Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du
jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage.
Application de l'art. 85 c.p.c. pour reconnaissance par le Conseil de la dérogation à l'article 672.26b du code criminel par la juge Sophie Bourque
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Madame,

J’accuse réception de votre lettre datée du 16 mars 2009 en réponse à la mienne du 13 mars 2009.

Premièrement, j’aimerais simplement rappeler au Conseil que l’objet de ma lettre du 13 mars tel que mentionné de nouveau en rubrique, est une «Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage» et non une «Demande de rectification» seulement.

Cela augure très mal le traitement efficace d’une demande lorsque le Conseil en modifie en première réponse l’objet. Par ailleurs, votre réponse inutilement reportée qui annonce une intention malhonnête de ne me permettre d'en appeler dans les temps requis alors qu'une réponse immédiate s'imposait, m'oblige à vous remettre en mémoire l'application d'un principe fondamental de justice défini au troisième item de l'objet amendé de la présente.

A défaut de Me Pierre Despatis, syndic adjoint du Barreau de l’avoir fait, le Conseil devra tenter de se contorsionner à nouveau pour, semble-t-il, plaire ainsi à la juge Bourque et son juge en chef et me fournir une explication du comment il se fait que seul l’extrait sonore du prononcé du verdict du jury du 21 juin 2006 est inaudible alors que tous les autres extraits sonores du même procès et fichés sur mon blogue : «acharnement judiciaire» à l’Affaire Bourque sont clairement audibles.

Le Conseil devra aussi expliquer pourquoi il a convenu que Me Despatis conclut dans son rapport que le verdict est inaudible mais accepte en contrepartie que le procureur de l’intimé, Me Michel Jolin, a apporté son appréciation le 5 janvier dernier à l’effet que celui-ci soit audible ?
Car vous comprendrez que je comprends, pour ma part, que la trame sonore des copies d’enregistrement fournies par le service d’enregistrement et de repiquage du Palais de justice de Longueuil a nécessairement été éditée afin que personne ne puisse entendre clairement le verdict.

Par ailleurs et eu égard au fait troublant que la Cour d'appel n'a pas, dans son jugement du 31 octobre 2008, convenu de la dérogation à l'art. 672.26b c.cr. par la juge Bourque et qu'elle était tenu de le faire en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'art. 672.78 c.cr.;

Eu égard à autre fait troublant que dans une lettre datée du 19 juin 2008 et signée par la registraire, Anne Roland (est-elle parente avec le juge du même nom ?) a fait volontairement défaut de juridiction sur un mandamus légitime et bien fondé en droit, qui aurait forcé un premier devoir de la Cour d'appel. Soit celui d'invoquer les motifs d'un jugement discrétionnaire et difficilement compréhensible du juge en chef du Québec, M. J.J. Michel Robert de ne même reconnaître une audience s'étant tenue le 28 août 2006 dans sa propre cour.

Rappelons que ma requête déposée de plein droit visait l'appel de la décision de la juge Bourque de ne pas me permettre la ré-écoute du prononcé du verdict du 21 juin 2006. Et cela, nonobstant que le plumitif du dossier de première instance fait bien foi que l'audition de cet appel a bien eu lieu mais sans ma présence.

Par ces deux manquements plus que gênants à l'égard d'une personne que l'on disait, en la déclarant complaisamment et collusoirement inapte, non en mesure de reconnaître le but visé par une procédure (plus spécialement, faut-il croire, lorsque celle-ci est manifestement déficiente), la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec se sont vraisemblablement concertés sans doute pour plaire ainsi à l'ex-ministre de la justice Gil Rémillard de même qu'à M. Jacques P. Dupuis alors ministre de la justice du Québec, pour permettre, en contrepartie, au Conseil de discipline du Barreau de tenter de rejeter ma plainte privée formulée à l'endroit de Me Norman Sabourin sous d'autres considérations d'ordre mystique.

Considérant que le Conseil admet, par ailleurs, à l'alinéa 111 de sa décision que Me Sabourin remplit une charge judiciaire. Complaisamment encore, faut-il croire, c'est toujours selon ce que révèle la décision du Conseil qui lui permet de décider de ne même enquêter sur le comportement de la juge Sophie Bourque; ce qui ne fait aucun sens.

Par conséquent, les dispositions prévues à l'article 85 du code de procédure civile vous oblige plutôt à admettre comme vraie mon allégation contenue à ma lettre du 13 mars 2009 à l'effet que la juge Sophie Bourque a dérogé à l'article 672.26b du code criminel et d'alléguer dans votre décision rectifiée ce sur quoi le Conseil se fonde pour s'opposer ainsi à une plainte qui reproche intrinsèquement à Me Sabourin de ne pas avoir fait enquête sur son comportement afin que ne soit jamais saisie par quelque autorité compétente, cette dérogation probante qualifiant la question principale en litige volontairement obviée grâce au dépôt autorisée de requêtes complaisantes inappropriées de la part du procureur de l'intimé.

Votre décision ainsi obligatoirement rectifiée sera alors soumis en appel, s'il y a lieu, devant le Tribunal des professions et le Conseil est tenu de me répondre le ou avant le 27 mars 2009 afin de me permettre de formuler ma requête en appel avant le 1er avril 2009, soit 30 jours suivant la date de signification de votre décision par huissier tel que vous me le rappelez, d'ailleurs, dans votre lettre du 16 mars 2009.

Veuillez donc agir en conséquence du respect du présent acte de procédure précédant ma demande d'appel devant le Tribunal des professions.

Dans l'intervalle, recevez madame Trudel, mes salutations cordiales.


Daniel Bédard



c.c: Me Michel Jolin, procureur de l'intimé, Langlois, Kronström, Desjardins, avocats

_____________________________________________________________

Voici maintenant la réponse du Président du Conseil de discipline du Barreau du Québec,
Me Jean Pâquet, à la lettre du 20 mars 2009 de M. Bédard :

Montréal, le 23 mars 2009


PAR COURRIER XPRESSPOST

Monsieur Daniel Bédard
253 Notre-Dame no.414
Repentigny Qc J6A 2R7

Objet : Demande de rectification
Plainte no. 06-08-02434
M. Daniel Bédard c. Me Norman Sabourin


Monsieur,

La présente fait suite à votre demande de rectification de la décision du Conseil de discipline du 23 février 2009 concernant la plainte mentionnée en rubrique.

Soyez avisé que votre demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage est refusée.

Veuillez recevoir nos salutations distinguées.


Me Jean Pâquet, Président
Conseil de discipline- Barreau du Québec

JP/sc

____________________________________________________________

Cette réponse de la part de Me Pâquet annonce une intention par ce comité d’installer un dialogue de sourd dans les communications avec le plaignant. En effet, l’article 85 c.p.c l’oblige à motiver sa réponse; or, la lettre du Président du Conseil de discipline n’apprend pas au plaignant les motifs d’avoir refusé la demande légitime de M. Bédard de rectification de la décision du Conseil à l’alinéa 72) ni d’avoir refusé d’entendre le verdict original du jury du 21 juin 2006. Ainsi, Me Paquêt passe volontairement à coté de la question principale en litige ayant justifié la demande d’enquête du comportement de la juge Sophie Bourque.

Ci-après requête en appel de la décision du Conseil que M.Bédard déposera le 1er avril 2009

_____________________________________________________________


CANADA TRIBUNAL DES PROFESSIONS
PROVINCE DE QUÉBEC
NO :
DANIEL BÉDARD, plaignant/appelant
Plainte no: 06-08-02434
c.

CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU,

Me Jean Pâquet, président du Conseil
mis en cause

Me Norman Sabourin, intimé



REQUÊTE EN APPEL DE LA DÉCISION DU 23 FÉVRIER 2009
ET APPEL DE LA DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU
23 MARS 2009 SUR UNE DEMANDE DE RECTIFICATION DU JUGEMENT
(Art. 475 du C.c.Q)


À L’UN DES JUGES DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTRÉAL, L’APPELANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :


1. Attendu que dans une lettre datée du 13 mars 2009 (P-1), le plaignant formule au Conseil de discipline une demande citant en objet : «Demande de rectification de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage » ;
2. Attendu que dans une lettre datée du 16 mars 2009 (P-2), le mis en cause via Me Nancy Trudel, secrétaire du Conseil de discipline, prenait acte de la demande de rectification de jugement en vertu des dispositions de l’art. 475 C.p.c. et signifiait au requérant que celle-ci serait soumise au Conseil de discipline pour décision;
3. Attendu que dans sa même lettre du 16 mars 2009, le Conseil de discipline omettait volontairement d’informer le requérant de son intention ou non de procéder à l’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage et modifiait en rubrique l’objet de la demande initiale du requérant afin d’en faire disparaître la trace, contre toute attente et au préjudice de ce dernier ;
4. Attendu que le requérant soumet au Tribunal que le Conseil ne pouvait s’esquiver ainsi de sa responsabilité d’examen d’une preuve que le procureur de l’intimé a lui-même déposé en examen par le Conseil ; et ce, afin de justifier ainsi son client-avocat et directeur exécutif du Conseil canadien de la magistrature de ne pas avoir entrepris une enquête suite à une demande du plaignant parce que le verdict était selon lui audible et que la copie de l’enregistrement du verdict confirmait ses dires ;
5. Attendu que le Conseil ne pouvait encore moins ne pas procéder à cet examen compte tenu que le plaignant lui a clairement signifié durant l’audience du 5 janvier 2009 que le rapport d’enquête du 5 novembre 2008 (P-5) du syndic adjoint Pierre Despatis attestait au contraire que le verdict était inaudible et qu’il y avait donc contradiction gênante ;
6. Attendu que par simple inférence, telle contradiction gênante ne peut autrement émaner que d’un comportement fautif justifié d’une intention de protéger l’immunité de la juge Sophie Bourque qui a manifestement et volontairement dérogé à l’article 672.26b c.cr.; geste qui ne peut par conséquent passer pour une fonction judiciaire échappant à la compétence d’attribution du Conseil ;
7. Attendu que le Conseil ne pouvait par conséquent ignorer la question principale en litige qui justifiait ainsi la démarche légitime du plaignant entreprise auprès du Conseil canadien de la Magistrature et annulait ladite frivolité de la demande d’enquête de même que l’aspect juridictionnelle faussement invoqués par le procureur de l’intimée afin de soustraire son client de la compétence d’attribution du Conseil de discipline;
8. Attendu que dans une lettre datée du 23 mars 2009(P-6), le Conseil signifiait que la demande du plaignant de la rectification de l’alinéa 72 de la décision et d’écoute de l’enregistrement original du verdict du jury du 21 juin 2006 avant édition et repiquage
9. Attendu que l’alinéa 72 de la décision du Conseil se lit ainsi :«Le plaignant invite le Conseil à l’audition des enregistrements (pièces R-1-3 et R-1-4) et répète qu’il serait normal que l’enregistrement soit inaudible notamment en regard du verdict du jury ;
10. Attendu qu’en fonction des alinéas précédents le Tribunal ne peut autrement convenir que la demande de rectification est incontournable puisque le mot «inaudible» doit être remplacé par «audible» dans un premier temps.
11. Attendu que dans un deuxième temps, le Tribunal ne peut autrement convenir que la notion judiciaire du «doute raisonnable» doit prévaloir et obliger le Conseil à trancher la question principale en litige, écouter le verdict comme il se doit, et faire part de l’appréciation qu’il en fait dans son jugement afin de faire cesser ainsi l’atteinte illicite volontaire à l’endroit du plaignant en respect de l’art. 49 de la Charte des droits
12. Attendu que l’indication dans le rapport d’enquête du syndic adjoint à l’effet que le verdict du jury soit inaudible aurait dû forcé le Conseil à reconnaître l’aspect illégitime de l’ensemble des requêtes présentées par l’intimé vu que ce dernier lui a menti sur la question principal en litige en prétendant faussement que le verdict était audible. Se remettant aussi en mémoire que la juge Bourque a dit qu’il n’était pas beau de mentir car dans ce cas, dira-t-elle, dans un récent jugement, les droits de l’accusé ne sont plus préservés ;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:


1. ACCUEILLIR l’appel de la décision interlocutoire et ordonner la rectification du jugement à l’alinéa 72 ;

2. ACCEUILLIR l’appel de la décision du Conseil de rejeter la plainte contre l’intimé en le reconnaissant par défaut coupable sur chacun des chefs d’infraction ;

Ordonner la tenue d’une enquête à l’endroit de la juge Sophie Bourque par une firme d’avocats indépendante du Conseil canadien de la magistrature afin que cesse l’atteinte illicite intentionnelle à l’endroit de l’appelant en respect de l’article 49 de la Charte des droits

LE TOUT avec dépens.

Repentigny, le 1er avril 2009 Daniel Bédard, plaignant/appelant