M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors, deuxième point:
«Attendu que la CETM doit donc constituer les éléments de preuve énoncés dans la lettre du...»
Dans ma lettre, la lettre de l'appelant du dix (10) avril.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Hum hum.
M.DANIEL BÉDARD
partie appelante:
«...et lui permettre la saisie avant l'audience projetée du douze (12) juin...»
Imaginez, là, j'ai demandé ça pour le (12) juin, alors c'est déjà passé, là, on est en retard sur les devoirs, les obligations afin, justement, de ne pas prolonger mon préjudice, un préjudice qu'on prolonge, parce que ces devoirs-là n'ont pas été accomplis.
«...et lui permettre, effectivement, une défense pleine et entière à l'audience.»
Alors tout ce que je demande, finalement, je me considère comme un honnête citoyen, pas un fou furieux, quelqu'un qui est dangereux pour lui-même ou pour autrui, je n'ai pas frappé personne, je n'ai pas menacé personne, je n'ai pas abusé de personne. Même les gros criminels ont droit, finalement, à un procès plus équitable.
Ça fait un an, finalement, que je suis détenu, alors je suis devant la Cour d'appel, le plus haut tribunal du Québec, alors je vous demande finalement, d'intervenir là-dedans et de statuer, de dire que ça n'a pas de bon sens.
Alors, troisièmement:
«Attendu que la CETM devrait aussi évaluer avant l'audience la preuve de...»
Je suis quasiment gêné de le dire, là, il y a eu traficotage et (inaudible)
«...dans des dossiers parallèles et concomitants.»
Je vous le dis, je suis gêné de le dire, parce que je n'ose plus, finalement, parler de choses, finalement, parler de choses, finalement, qu'on pourrait me reprocher, alors que je reproche à certaines personnes, dont des juges, de ne pas avoir fait correctement le travail auquel je m'attendais d'eux à ce moment-là.
Alors, je pense que le rôle aussi d'une cour d'appel, ce n'est pas de fermer les yeux sur des dérogations à la loi qui se sont faites dans le passé et fermer les dossiers, comme le juge Robert voudrait qu'on fasse avec ça. Alors, j'ai soulevé, entres autres, la dérogation à l'article 672.26(b), alors j'aimerais ça qu'on le regarde cet article-là.
Alors, comment se fait-il que...
M.LE JUGE CHAMBERLAND :
Vous dites quel article ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
672.26(b).
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Oui.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Parce que le mémoire de monsieur Bouvette énonce 672.78, 672.33, 672.58, mais c'est drôle, aucune allusion, finalement, sur 672.26(b)...
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Est-ce que vous...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
...c'est toujours dans le même article, là.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Est-ce que c'était dans un procès devant juge et jury ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui. Alors ce que j'allègue, finalement, en complément de ce mandamus-là, c'est que, bon, pour finalement expliquer mon troisième point, Monsieur le juge, c'est que la toute première fois il y a eu un questionnement sur mon aptitude à comparaître, alors c'est pour ça que...que je me reporte en arrière et je vous soulève, finalement, que cette aptitude à comparaître là n'aurait même pas dû être soulevée dans le temps puisque la juge Bourque, c'est elle qui a présidé le procès, a commis une erreur.
Alors vous allez avoir à statuer selon l'article 672.78.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Hum hum, Oui.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors, l'article 672.78, on parle d'erreur de droit...
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Hum, hum.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante;
...d'erreur judiciaire ou de décision déraisonnable.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Oui.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors je pense que si on accepte de regarder sérieusement ma requête en mandamus, je pense que les trois (3), pas seulement qu'un point, les trois (3) points vont être...vont devoir être soulignés puisque la juge Bourque a vraiment commis une erreur de droit en n'assermentant pas de nouveau le jury pour décider de la question de mon aptitude à comparaître.
Alors s'il y a eu erreur de droit dans le temps, je pense que la Cour d'appel doit m'accorder le... tout au moins le doute raisonnable à l'effet que, finalement, peut-être que cette erreur de droit-là a entraîné des choses encore plus graves, peut-être même effectivement, une erreur judiciaire.
Alors, si on parle, dans cette décision-là que vous allez avoir à prendre, d'erreur de droit et d'erreur judiciaire, je pense qu'à ce moment-là on ne peut pas ne pas m'accorder mon droit à cette requête-là en mandamus qui forçerait, finalement, l'exécution d'un devoir, l'exécution d'un dépôt de preuve, finalement.
Alors tout ce que je veux, finalement, c'est que je veux bien penser que je puisse avoir harcelé les gens...
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Ah, c'est ça qui est l'accusation à l'origine de tout là ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui, oui. Ou menacé des gens, mais encore faut-il que lorsqu'on accuse des gens, que ce soit, finalement, des gens qui ont un mauvais passé judiciaire ou des honnêtes citoyens comme moi, bien au moins, qu'on ait la décence, finalement, de démontrer, finalement, le fondement même de ce qu'on accuse.
Alors, je trouve ça, finalement, même curieux et déraisonnable à un certain point d'avoir à soulever ce point-là devant le plus haut Tribunal du Québec alors que les autres tribunaux, finalement, ont passé outre à ça. Ça, je trouve ça très curieux, ça m'inquiète, et je pense que je n'aurais même pas à soulever ce point-là tellement que c'est un point important au niveau de la divulgation qu'on a de la preuve.
Alors, je pense qu'il y a eu aussi dans le passé plusieurs erreurs judiciaires qui ont été entraînées par le fait que...à l'égard d'une personne, finalement, qu'on a arrêté et qu'on n'ait pas divulgué cette preuve-là, conduit, finalement...et la jurisprudence en est pleine de cas et est-ce qu'on doit, finalement--c'est ça qui m'inquiète--est-ce qu'on doit se rendre finalement, jusqu'en Cour suprême pour avoir une preuve ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Mais quand vous êtes allé devant le TAQ au mois de juin dernier, le rapport du docteur Filion était au dossier ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui, c'est ça, alors...
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
C'était ça la preuve.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Non, mais la preuve, finalement...je pense que ce n'est pas une preuve, ça.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Non ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Parce que, regardez, je pense que personne ne doit «s'aplatventrir» devant une expertise psychiatrique. Ça,ça ne vient pas de moi, ça vient du docteur Morissette, qui est un spécialiste de l'Institut Pinel. Alors, il a dit ça un moment donné dans un jugement, bon, personne ne doit «s'à-plat-ventrir». Alors, si personne ne doit «s'à-plat-ventrir», pourquoi est-ce que le plus haut tribunal du Québec «s'à-plat-ventrirait» devant une seule expertise qui, encore là, ne respecte pas la loi que j'ai soulevée tantôt ?
Alors, je demande tout simplement un respect de la loi, mais de me permettre d'avoir une contre-expertise qui permettrait, finalement, au Tribunal de soupeser autre chose qu'une seule opinion diagnostique, soit celle du docteur Filion, qui elle-même, finalement, reprend la même opinion diagnostique que le docteur Talbot, que le docteur Wolwertz.
M. LE JUGE CHAMBERLAND:
Oui.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors, je pense que la requête en mandamus est importante dans le sens où peut-être que si elle est accueillie, on va se rendre compte, finalement, qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a mal fonctionné à un certain moment donné lorsqu'on a soulevé pour la première fois cette aptitude à comparaître là et qu'elle me donnerait raison à savoir que l'aptitude n'aurait jamais dû être soulevée...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Très bien.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante;
...à l'origine. Alors voilà pour ma requête en mandamus.
Alors, je vais juste finir le quatrième point, on parle...juste le fait qu'on a traficoté les plumitifs, je pense que...je pense que trois (3) juges soucieux, finalement, qu'il y ait une justice, que bonne justice se fasse, lorsqu'on soulève ça, ça mérite, finalement, qu'on aille fouiller un petit peu plus, qu'on dise: Bon, pourquoi qu'on a traficoté le plumitif, pourquoi qu'on a fait telle ou telle chose, au lieu de fermer les dossiers. Parce que fermer les dossiers, c'est fermer les yeux, finalement sur des injustices.
Alors, je pense que ce n'est pas le rôle d'une Cour d'appel de fermer les yeux sur une injustice. Au contraire, la cour d'appel est là, finalement, pour voir à ce que des erreurs de droit, des erreurs judiciaires, ne soient pas prolongées pour atteindre davantage un individu qui est déjà atteint implicitement.
Alors je pense que j'ai démontré aussi, juste en vous faisant cet exposé-là, que je suis une personne, finalement, qui est capable de faire face à un procès.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Très bien.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Hein ? Alors, aussi j'aimerais continuer sur d'autres points. Autre point: à quoi servirait le jugement ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Lequel jugement ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Le jugement...je m'en viens...
Remarquez que le juge Chamberland n'apporte aucune lumière, n'émet aucun commentaire ou n'apporte quelque jugement que ce soit sur la dérogation à l'article 672.26(b) du code criminel par la juge Sophie Bourque. Dérogation judicieusement soulevée, pourtant, dans la plaidoierie de M. Bédard. Si bien, que ce dernier est forcé d'y revenir un peu plus loin dans sa plaidoierie:
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Alors, je vais finir avec mes points, j'ai quelques points, étant donné qu'on me donne l'opportunité et je l'apprécie beaucoup, j'aurais aimé ça avoir l'opportunité avant ça puisque les autres cours, finalement, ne me donnent pas l'occasion de parler. C'est comme ça, finalement, que des injustices se créent, hein ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Oui, oui, Non, je comprends, mais il ne faut pas non plus...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Parce qu'on nous donne pas l'occasion de dire les vraies choses.
Alors, autre point important, Messieurs les juges, un point, finalement, qui m'embête, qui me...que j'ai de la misère, finalement, à admettre et je vais peut-être écorcher la Cour d'appel mais...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Non, mais allez-y, là, mais...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
...je me dois de le faire.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...ne prenez pas des...allez au point.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Oui, oui, mais des fois c'est parce qu'on...
Alors, la Cour d'appel même en ce moment m'empêche de corroborer mon mémoire d'appel, elle m'empêche finalement, de produire un mémoire d'appel, et ça je l'ai soulevé dans une lettre que j'ai envoyée respectueusement à...je me rappelle plus le nom du juge, là, mais...le juge coordonnateur, alors tout simplement en me refusant accès à la jurisprudence de mes propres dossiers antérieurs. C'est grave, ça, là.
Alors je demande respectueusement au juge Robert, le juge en chef du Québec, de prendre connaissance, finalement, d'anciens dossiers où il y a eu des décisions de prises, entre autres, celle du vingt-huit (28) août, il y a les plumitifs qui démontrent, finalement, qu'il y a eu une audience le vingt-huit (28) août devant la Cour d'appel pour prendre connaissance de cette décision-là.
Alors, j'exige tout simplement à la Cour d'appel qu'elle me donne cette décision-là. Jamais je croirai, finalement, que les décisions sont prises en cachette au plus haut tribunal du Québec.
Alors, vous comprenez que ça m'inquiète. Ça m'inquiète de savoir, finalement, que c'est entendu devant un tribunal qui, d'un autre coté, ne voudrait pas que je le saisisse de la vérité, de ce qui s'est passé antérieurement.
Alors, c'est inquiétant puisque là j'arrive devant, encore là, le plus haut tribunal du Québec et je m'attends, finalement, à une meilleure réponse, une réponse convenable pour faire arrêter ce préjudice-là à mon endroit. Alors, autre point, on invoque à qui mieux mieux les articles 672--j'ai effleuré cette constatation tantôt--quant à l'aptitude à subir son procès, 672.33 dans le mémoire de maître Bouvette; 672.58, 672.78, votre décision à l'égard de ce qui se produit là, en ce moment, alors, vous êtes tenu, à l'égard de 672.78 de rendre une décision.
Mais on omet toujours de parler de 672.26(b).
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Vous en avez parlé tantôt...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...par exemple.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui, j'en ai parlé tantôt, mais je...je trouve ça important de revenir là-dessus, Monsieur le juge.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Bien, là, je vais être obligé de vous demander de passer à un autre point parce que vous en avez parlé tantôt puis...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Mais est-ce que...est-ce que vous convenez qu'on a des recours ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Je n'ai pas à répondre tout de suite...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Non ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...on écoute vos arguments et puis on décidera ensuite de...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
J'aimerais ça que quelqu'un le convienne, là, finalement, parce que...Est-ce que je dois aller demander à madame McLachlin de convenir ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Ce n'est pas vous savez...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
C'est parce que...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...l'idée aujourd'hui, c'est de présenter vos arguments...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
Oui.
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
...après ça, on entend les arguments de l'autre partie et ensuite on décidera. Ça donne...vous savez, on n'est pas...on ne répondra pas aux questions à brûle-pourpoint comme ça, on est ici pour voir si, comme le dit 678, s'il y a une erreur judiciaire, s'il y a une erreur de droit qui est commise dans le dossier, alors c'est votre chance de nous convaincre.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Alors là...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Il faut...
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
...je vous convaincs, je vous convaincs en disant qu'il y a eu dérogation à l'article 672.26(b).
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Avez-vous un autre point ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante :
Je vous le dis, là. Alors je vous ramène sur ce que vous venez juste de me dire, Monsieur le juge:«c'est à vous de nous convaincre.»
Alors, j'essaie de vous convaincre, finalement, qu'il y a eu dérogation...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Très bien.
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
...à l'article 672.26(b) parce que, effectivement, dans le temps, finalement, la juge Bourque devait assermenter de nouveau le jury et j'ai fait une requête en ré-assermentation de jurés devant la Cour d'appel, rejetée par le juge Robert, sans jugement.
Il y a eu une audience, finalement, qui m'aurait permis de ré-écouter le verdict, parce que moi, je dis, une conviction, que le verdict m'a acquitté, que le jury m'a acquitté, et il me semble que j'ai droit, finalement, à la ré-écoute de ce verdict-là. Surtout, Monsieur le juge, que suite à ma démarche pour obtenir les enregistrements mécaniques de la Cour, curieusement on n'entend pas le verdict. Ce n'est pas...ce n'est pas très clair. Et suite à ça, je me suis dit: bon, si on n'entend pas le verdict, je vais laisser tomber, finalement ma requête demandant le prononcé du verdict, on ne l'entend pas. Et, monsieur Chamberland, vous avez approuvé ça, vous, vous avez entériné un acte...
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Avez-vous...avez-vous d'autres arguments à faire valoir ?
M. DANIEL BÉDARD
partie appelante:
...de désistement. Est-ce que c'est vous, monsieur Chamberland, qui a entériné l'acte de désistement ?
M. LE JUGE CHAMBERLAND :
Écoutez, je ne me souviens pas, alors avez-vous un autre argument à faire valoir ?...
C'est ici que le juge Chamberland livre la clé de l'énigme et s'enferre outrageusement en annonçant indirectement ainsi qu'il n'y aura aucune suite à la demande pourtant plus que légitime de M. Bédard. Car comment le juge Chamberland peut-il prétendre ne pas se souvenir alors qu'il a le dossier concernant ladite inaptitude de M. Bédard devant lui. Par ailleurs, il n'y aura aucune mention de la dérogation à l'article 672.26(b) du code criminel dans la décision qui sera rendue alors que comme l'a mentionné le juge Chamberland lui-même, le pouvoir de la Cour d'appel que lui accordait l'article 672.78 de ce même code criminel permettait aux trois juges d'intercepter l'erreur de droit voire l'erreur judiciaire pouvant même être qualifiée de volontaire de la part de la juge Sophie Bourque. Cet article est, par surcroît, corrélaire, soit de la même famille que l'article 672.26(b).
Faut croire que la famille de la magistrature et son image soit plus importante que la responsabilité ultime de la Cour d'appel de rendre justice à l'appelant, Daniel Bédard, qui rappelons-le a été invité devant cette Cour pour la première fois depuis le procès présidé par la juge Bourque et le verdict rendu par le jury le 21 juin 2006...
Suite à cette performance pour le moins déroutante, M. Bédard a demandé à la ministre Weil, les démissions du juge en chef Robert ainsi que celle du juge Chamberland. Vous conviendrez qu'il y a effectivement matière à demander telles démissions après cette confirmation à l'effet que cette Cour ne rend même plus l'exercice du pouvoir lui étant accordé à l'article 672.78 du code criminel.
Ce qui suit est le début des représentations de Me Jean-François Bouvette, procureur de la partie intimée. Constatez de quelle manière le juge Paul Vézina sort complètement Me Bouvette du terrain glissant sur lequel il s'était aventuré en répliquant sur la portée de l'article 672.26b en tentant de faire croire au panel mais surtout au public présent dans la salle que celui-ci ne pouvait pas s'appliquer:
REPRÉSENTATIONS DE LA PARTIE INTIMÉE
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de la partie intimée
Oui, donc je ne serai quand même pas très long.
Monsieur a insisté sur 672.26(b) qui est un article qui ne peut s'appliquer concernant la détermination de l'aptitude lorsque quelqu'un a un procès devant jurés ou qui doit se tenir devant jurés, ce qui n'est pas le cas dans le dossier de Trois-Rivières puisqu'il s'agit d'une infraction qui est de juridiction d'un juge de la Cour du Québec seul, il s'agit d'un harcèlement, mais qui a été pris sur déclaration sommaire de culpabilité.
Beaucoup de choses que monsieur a discuté ici aujourd'hui, ou a soulevées, sont des éléments qui se passent dans le dossier de Montréal.
Parce que monsieur a deux (2) dossiers, il a un dossier de harcèlement à Trois-Rivières qui est pris sur déclaration sommaire, donc monsieur, s'il y a procès, c'est devant un juge de la Cour du Québec uniquement, donc 626...672.26(b) ne peut s'appliquer, et tous les autres commentaires que monsieur faisait lorsqu'il parlait de la juge Bourque, lorsqu'il parlait du juge Millette, et également il y avait la juge Louise Villemure, si mes notes sont exactes, ce sont tous des juges qui sont reliés au dossier de Montréal, qui ne sont pas reliés...
M. LE JUGE PAUL VÉZINA :
C'est exacte que la juge Louise Villemure a décidé qu'il était apte à subir son procès ?
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de la partie intimée:
Moi, ce que j'ai eu comme information, je n'ai pas vu les documents, mais ce que j'ai comme information du procureur de Montréal qui est par une tierce personne, parce qu'il l'a dit à mon procureur-chef qui m'a avisé, que monsieur était déclaré inapte à Montréal également. Moi, c'est ce que j'ai comme information, là, j'aurais dû vérifier...
M. LE JUGE PAUL VÉZINA :
(Inaudible) vous devriez au moins savoir qu'est-ce qui en est ?
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de la partie intimée :
Oui, j'aurais dû, effectivement, vérifier ce point-là, mais on m'a dit cette semaine que monsieur était également inapte...pas cette semaine, la semaine dernière, que monsieur était également inapte à Montréal et que le procureur de Montréal demandait que je l'avise lorsque la décision de cette cour sera rendue sur...
concernant que monsieur attaque la décision du TAQ.
Mais moi, ce que j'ai eu comme information, c'est...
M. LE JUGE PAUL VÉZINA :
Pouvez-vous vérifier ça et nous confirmer ça ?
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de l'intimée :
Oui, ça, ça peut être vérifié.
M. LE JUGE PAUL VÉZINA :
Parce que vous comprenez que c'est...
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de l'intimée :
Oui.
M. LE JUGE VÉZINA :
Si dans un cas on l'a jugé apte et dans un autre cas on le juge inapte, je comprends qu'il se pose des questions.
Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE
procureur de l'intimée :
Effectivement.
...
On peut s'arrêter là tellement l'idiotie du poursuivant a atteint ses limites mais aussi celle de 3 juges manifestement complaisants. Me Bouvette qui ment de façon gênante au juge Vézina car son mémoire dont le panel est supposé avoir pris connaissance, indique que la juge Villemure a déclaré M. Bédard apte à Montréal le 18 décembre 2007. Par ailleurs, les plumitifs indiquent également l'information à cet effet; un juge ne pouvant ne pas savoir cela, spécialement un juge de la Cour d'appel. Car si le juge Vézina comprends qu'il soit normal que M. Bédard se pose des questions c'est qu'il convient donc que l'inaptitude n'aurait jamais dû être soulevée à Trois-Rivières et que cette décision était donc déraisonnable au départ. Pourquoi alors dans leur jugement demander à la commission d'examen de se pencher à nouveau sur la question de l'inaptitude ? ?
Imaginez, à Trois-Rivières on envoie une personne accusée jusqu'en février 2010 à Pinel sans même avoir vérifié si ce dernier a été reconnu apte à Montréal; ce qui est invraisemblable.
La Cour d'appel aurait donc dû accueillir sur le banc l'appel de la décision de la commission d'examen et produire un arrêt qui arrête justement l'harassement envers M. Bédard sur cette question redondante et illégitime.
Dire que la juge Bourque a libéré sur le champs 5 présumés meurtriers du jeune Raymond Ellis parce que le procureur de la Couronne lui a menti ! ? Lorsque trois juges acceptent, en contrepartie, qu'on leur mente en plein visage cela conduit nécessairement vers une perte de temps injustifiée dans l'appareil judiciaire et du gaspillage éhonté de fonds publics.
Le juge Chamberland a bien mentionné au nom de ses deux autres confrères de pas vouloir rendre de décision sur le banc mais bien écouter les arguments de ce dernier et ensuite les arguments du procureur de l'intimé. Et cela fut fait en ce qui concerne la portée de l'article 672.26(b). Or, comment se fait-il que le jugement de la Cour d'appel n'a pas ensuite tranché la question de droit puisqu'il évite complètement d'en faire quelque mention ?
Aussi et comme vous le constatez par vous-même, la décision fait état des articles 672.23(2), 672.38, 672.54, 672.78 mais rien au sujet de l'art. 672.26b. La Cour d'appel reprend donc dans son jugement pour le moins déficient le même reproche que M. Bédard a fait à l'endroit du mémoire de Me Bouvette. Même si le jugement accueille partiellement l'appel de M. Bédard, il faut comprendre que 3 juges de la Cour d'appel ont volontairement obvié leur jugement afin de sauvegarder ainsi l'immunité de la juge Bourque et lui éviter une peine d'emprisonnement et la fin de sa carrière pour avoir de façon volontaire et planifiée, entravé le cours normal de la justice, tel que le stipule l'article 139(2) du code criminel.
Il faut donc malheureusement se rendre à l'évidence que l'injustice s'installe nécessairement voire en permanence lorsque des questions de droit ne sont même plus le lot du Plus Haut Tribunal du Québec.
A suivre...
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