Pour vous mettre dans le contexte, cliquez sur le lien suivant: http://www.youtube.com/watch?v=k7bjyVogThQ et entendez la juge Bourque instruire le jury de la notion d'inférence.
Le Petit Larousse définit le mot «inférence» ainsi: «Opération intellectuelle par laquelle on passe d'une vérité à une autre vérité, jugée telle en raison de son lien avec la première.»
Donc, première vérité:
Il y a eu audition de ma requête visant la ré-écoute du prononcé du verdict le 28 août 2006 à la Cour d'appel (car les plumitifs du dossier de première instance en font foi ; cela ne peut donc être nié car l'appelant n'a aucun contrôle sur cette information)
Mais étant donné que le juge en chef Robert, de même que mon propre pseudo-avocat, Me Gaëtan Bourassa, qui est sensé faire valoir mes droits, le nient quand même par complaisance collusoire, il y a, en surplus, les autres vérités suivantes:
2ie vérité:
La Cour d'appel a laissé s'écouler 7 mois afin de forcer ainsi le désistement de l'appelant, lequel, de toute manière, après un laps de temps aussi long, ne s'attend plus à ce que sa requête soit entendue. Il se désiste à 9:28am; soit 2 min. avant le début de son audition sur sentence sous la recommandation de son pseudo-avocat qui sait très bien que son «client» s'est fait acquitté par le jury le 21 juin 2006, soit 7 mois plus tôt.
3ie vérité:
Les plumitifs du dossier de première instance ont été falsifiés afin de ne pas permettre au Public de prendre connaissance du verdict du 21 juin 2006 puisque les plumitifs falsifiés passaient de la date du 16 juin 2006 au 22 juin 2006 dans le dossier 505-01-056133-057.
4ie vérité:
Les plumitifs de la Cour d'appel ont été falsifiés pour supprimer la date du 28 août 2006; l'«erreur» commise dans la malversation du greffier Matte ou Léveillé, commandé par le juge Robert, lui-même, a été d'oublier de le faire pour les plumitifs du dossier de première instance.
5ie vérité:
Les plumitifs du dossier de première instance ont été, de nouveau, falsifiés pour la date du 1er mars 2007. Car je n'ai jamais été invité à la Cour d'appel à 9:00. Car j'étais bien au Palais de justice de Longueuil à 9:25 puisque la séance devant la juge Bourque a commencé à 9:30 comme prévu en respect de l'heure indiquée sur ma promesse de comparaître. Or, il est indiqué faussement aux plumitifs que la première séance a débuté à 10:32 sans doute pour laisser croire ainsi au lecteur qu'il y a eu un temps écoulé pour le déplacement des parties de la Cour d'appel vers le Palais de justice de Longueuil.
6ie vérité:
Par 3 fois donc, il y a dates d'audience indiquées aux plumitifs et auxquelles je ne fus même invité en ma qualité d'appelant.
7ie vérité:
Vous avez, Madame Bourque, dit après le prononcé du verdict :«Je ratifie votre verdict» mais sans préciser la nature de ce verdict contrevenant ainsi aux lois judiciaires et au protocole d'usage.
8ie vérité:
On entend pas le prononcé du verdict sur l'enregistrement mécanique de la Cour; autre copie a été commandée avec le même résultat confirmé par la directrice aux communications du Palais de justice de Longueuil, une dame Cuerrier.
9ie vérité:
L'article 672.26b du code criminel vous obligeait Madame Bourque, comme vous le savez d'ailleurs, à ré-assermenter le jury si vous décidiez de questionner mon aptitude à comparaître après que ce dernier ait rendu son verdict à mon égard. D'ailleurs, le rapport du Dr Talbot confirme que votre demande provenait d'une ordonnance de votre part entérinée le 22 juin 2006 soit le lendemain que le jury ait prononcé son verdict à mon endroit.
L'article 672.26b s'énonce ainsi:
«...si le juge ordonne que la question soit déterminée après que l'accusé a été confié à un jury en vue d'un procès sur l'acte d'accusation, le jury doit être assermenté pour déterminer cette question en plus de celles pour lesquelles il a déjà été assermenté.»
En plus, Madame Bourque, cet article confirme bien que vous aviez l'obligation de déterminer de nouveau la question quant au verdict qui fut prononcé; ma demande légitime de me faire ré-écouter le verdict étant par ailleurs renforcie par les dispositions mêmes de cet article.
Curieusement, 3 juges de notre Plus Haut Tribunal du Québec, (les juges Chamberland, Vézina et Giroux ) ont pourtant été interpellés par moi-même le 27 octobre 2008 à Québec sur cette question tels que les transcriptions obtenus du greffe de la cour supérieure du Québec en font foi. (Ces transcriptions seront bientôt intégralement mises sur ce blogue pour plus de transparence encore de ma part )
Pourtant, votre erreur, Madame Bourque, est précisément une erreur de droit et l'article 672.78 (1) est bien l'article sur lequel se fondent les pouvoirs de la Cour d'appel dans le cas de mon appel de la décision prise quant à l'aptitude à comparaître d'une personne accusée et s'énonce ainsi:
La Cour d'appel peut acceuillir l'appel interjeté à l'égard d'une décision ou d'une ordonnance de placement et annuler toute ordonnance rendue par le tribunal ou la commission d'examen si elle est d'avis que, selon le cas:
a) la décision ou l'ordonnance est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve;
b) il s'agit d'une erreur de droit;
c) il y a eu erreur judiciaire.
Or, comment expliquer Madame Bourque, que le jugement de la Cour d'appel nonobstant par surcroît que ce dernier acceuille partiellement mon appel ne souffle traître mot de cette erreur de droit de votre part. Et ce, même si Me Bouvette, soit le procureur de Trois-Rivières qui représentait la Couronne pour contrer l'appel a bien argumenté lui aussi sur cette dérogation de l'article 672.26b en précisant même qu'il était au courant que j'avais été jugé par jury en 2006 et que l'article, donc, s'appliquait. Rappelons qu'une erreur de droit ne peut être excusée surtout par les plus hautes instances simplement parce que des circonstances hors de contrôle de l'appelant lui-même n'ont pu faire en sorte de faire reconnaître l'erreur de droit dans le temps. Considérant que je n'ai jamais été invité en Cour d'appel malgré plusieurs requêtes de plein droit déposées avant cette date du 27 octobre 2008 alors que l'erreur de droit commise par vous-même le 22 juin 2006, le fut plus de 28 mois auparavant ! ?
10ie vérité:
Comme si cela n'était pas suffisant, le fait qu'on entende pas le verdict a été reconfirmé par Me Pierre Despatis, syndic adjoint du Barreau du Québec, dans son rapport d'enquête du 5 novembre 2008; alors que ce facteur n'est certes de la responsabilité de la personne accusée qui a le droit dans telle circonstance qu'un autre moyen lui soit offert afin qu'il puisse de lui-même apprécier ce verdict rendu le 21 juin 2006. La Cour d'appel manquant définitivement à l'appel car n'entendant quelque appel que ce soit des dossiers de Daniel Bédard après une demande de rétractation de jugement de la juge Pierrette Rayle, J.C.A datée du 4 août 2005 qui lui fut accordée mais qui n'aura jamais été entendue en date du 7 novembre 2005 tel qu'il avait été prévu.
Après 10 inférences tirée de la première vérité, la prépondérance des probabilités que ce verdict en soit un de culpabilité est nulle. Ce verdict en est donc un de non-culpabilité.
Vous avez instruit les jurés, Madame Bourque, dans votre adresse d'avant-délibéré pour que ceux-ci comprennent bien, entre autres, qu'ils avaient un devoir de tirer leurs propres inférences par rapport aux faits étalés et témoignages entendus afin qu'ils puissent en venir à un verdict unanime. Leur disant qu'ils devaient faire un exercice intellectuel considérant que ce qu'ils ont vu ou entendu ne suffisait pas nécessairement dans l'accomplissement de leur mandat .
Or, si Madame Bourque, vous avez jugé que cela était un devoir pour le jury de tirer ses inférences, vous ne pouvez par conséquent me reprocher de tirer les miennes à l'égard de votre performance, disons très ordinaire. Puisqu'il est question d'une infraction criminelle grave et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans tel que défini à l'art. 139(2) c.cr.(entrave à la justice). Une infraction, donc, commise par vous-même.
Ainsi, pour un jury, tout cela serait facile pour lui de tirer ses inférences ne serait-ce qu'en vertu de la toute première vérité: En effet, le fait que les plumitifs du dossier de première instance indiquent qu'il y a eu séance le 28 août 2006 à la Cour d'appel sur ma requête visant le prononcé du verdict et que je n'y ait pas été invité, en ma qualité d'appelant, infère nécessairement, qu'en vérité, on a voulu me cacher que celui-ci en était bien un de «non-culpabilité». Puisque pourquoi ne m'aurait-on pas invité si ce verdict en était bien un de «culpabilité» ? ?
Imaginez maintenant comment cela soit facile pour moi, Madame Bourque, de faire le lien de cette opération intellectuelle nonobstant que vous m'avez qualifié d'inapte par complaisance disgracieuse voire infâme.
De convenir donc de votre geste de prévarication, de l'infraction criminelle commise de sang froid, par vous-même, en complicité avec les autres personnes associées au système judiciaire encore présentes après que vous ayez libéré le jury.
Facile puisqu'au lieu de me contenter d'une seule inférence qui pourrait même suffire, j'en ai dix inférences en main qui ne peuvent autrement amener le Public ainsi que moi-même à conclure que le verdict du jury en était bien un de «non-culpabilité». Et que donc, vous m'avez atteint illicitement et volontairement.
Ce genre d'atteinte étant d'ailleurs comme vous le savez, immédiatement dédommageable en vertu des dispositions énoncées à l'art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Disposition prévoyant également une cessation immédiate de l'atteinte lorsque découverte. Et ce, sans même que j'ai recours aux voies civiles pour se faire; car il est bien question ici que j'ai été victime d'un acte criminel de votre part et que c'est maintenant à vous de payer la note de votre mensonge: Mensonge que vous ne pouvez curieusement supporter de la part d'une Couronne au point de libérer sur le champs 5 membres de gang de rue et présumés auteurs d'un meurtre dans ce qu'il est commun d'appeler maintenant l'«Affaire Ellis».
Pourquoi cette grande démonstration d'hypocrisie, Madame Bourque ?
Le juge en chef Robert s'est donc compromis gravement, à son tour, afin de protéger ainsi votre immunité de juge, votre honneur, votre dignité et votre réputation.
Cependant, la Charte nous rappelle que nous sommes tous égaux en droit. Mon honneur, ma dignité et ma réputation valent donc autant que la vôtre d'autant plus que c'est bien vous, Madame, qui ait commis le crime et non moi.
Par ailleurs, où sont donc rendus les qualités de compétence, d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle recherchées dans la sélection de tout bon juge ? Avez-vous, par hasard, brûlé une étape quelconque grâce à votre merveilleuse défense du pédophile Guy Cloutier ?
Notre société ne doit pas se dérégler par la Haute sinon la Basse risque, un jour, de se révolter si par complaisance on laisse en plus croire aux autres de la noblesse, qu'elle ne soit composée que de personnes minables souffrant de maladies mentales.
Tirer ses inférences: Un devoir, Madame Bourque, que vous avez rappelé au jury... mais qui n'a certes tombé dans les oreilles d'un sourd-appelant...
J'aimerais aussi vous rappeler un passage que vous avez dit dans votre jugement du 12 janvier dernier dans l'Affaire Ellis:
«mais le système de justice lui-même ne peut fonctionner sans une confiance totale entre la magistrature et les avocats qui agissent devant les Tribunaux” (1). »
A l'instar de votre juge en chef et de bien d'autres qui l'exercent de façon similaire finalement, vous êtes maintenant largement identifiée comme étant indigne d'exercer cette noble profession car comment le Public pourrait-il avoir une confiance totale envers une juge qui se ment à elle-même et prétend en parallèle que le mensonge soit inacceptable ?
Si votre science mal assimilée, Madame Bourque, m'a permis à moi aussi de tirer mes inférences, je vous demande maintenant, par respect pour le Public, de tirer votre révérence.
Daniel Bédard
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