jeudi 9 avril 2009

La turpitude du Conseil de discipline du Barreau du Québec signée Pâquet, Oberman, St-Aubin, avocats

La turpitude du Conseil du Barreau dans sa décision rendue le 27 février 2009 sera facilement annihilée par le Tribunal des professions en vertu du simple respect de l'art. 85 du code de procédure civile. Voir aussi: turpitude - Wiktionnaire Eteindre - Actualité et Victimes de leur turpitude

A l'alinéa (10) de sa décision, il est dit que le Conseil croit utile de reproduire ci-après in extenso ces deux requêtes du plaignant.

Dans sa «Requête en rejet de la requête en rejet sommaire d'une plainte privée présentée par l'intimé» le plaignant (Daniel Bédard) annonce à l'alinéa 10 que Me Norman Sabourin fut mis au courant d'une dérogation majeure au code criminel par la juge Bourque soit à l'art. 672.26b.

Étant donné que faire valoir le droit est contraire au déni d'une dérogation majeure, le Conseil ne pouvait en plus se permettre de ne pas saisir que cette question était effectivement la question principale en litige. Jur 2515 Droit constitutionnel - évaluation - MÉTHODOLOGIE Par ailleurs, il ne peut prétendre ne pas en avoir été saisi par le plaignant privé puisqu'il reproduit intégralement la requête de ce dernier en page 8-9 et 10 de sa décision.

Lorsqu'un Conseil de discipline ou tout autre entité décisionnelle croit utile de reproduire un document dans lequel, par surcroît, la question en litige est clairement définie, il ne peut forcément l'obvier volontairement par la suite dans sa décision écrite; ce qui annule même ainsi la pertinence des alinéas 11 à 35 qui ont suivi.

L'appelant (Daniel Bédard) est d'ailleurs appuyé dans ses allégations par les dispositions énoncées à l'art. 85 du code de procédure civile qui s'énonce ainsi:
«La partie qui répond par écrit à un acte de procédure doit en admettre les allégations qu'elle sait être vraies...»
Par inférence en tentant d'obvier la question principale en litige, le Conseil a effectivement démontré ainsi avoir dérogé à l'article 85 c.p.c. en refusant d'admettre les allégations qu'elle sait être vraies:

Par ailleurs, ce refus d'admission a même été renchéri lorsque le Conseil a poussé l'inconvenance jusqu'à refuser de rectifier l'alinéa 72 de sa décision qui s'énonce ainsi:
«Le plaignant invite le Conseil à l'audition des enregistrements (pièces R-(i)-3 et R-(i)-4 ) et répète qu'il serait normal que l'enregistrement soit inaudible notamment en regard du verdict du jury»

Or, il est clair ici que même si le plaignant (Daniel Bédard) n’en avait même parlé que tous, sauf, semble-t-il, un Conseil de discipline justifiant pourtant son existence afin de discipliner leurs membres, conviennent qu’il soit plutôt normal qu’un enregistrement soit audible sinon à quoi diable pourrait servir un tel enregistrement.

Ce qui n’est d’ailleurs pas très fort de la part du Conseil de discipline du Barreau de ne pas avoir donné suite à la demande pourtant légitime du plaignant (Daniel Bédard ) soit de ne pas avoir procédé à la rectification immédiatement puisque depuis ce temps, il circule partout dans le monde entier grâce à l’Internet le fait que le Barreau du Québec trouve normal qu’un verdict soit inaudible. Ce qui, depuis ce temps, le discrédite d’ailleurs d’une façon pour le moins gênante sur la scène nationale et internationale.

Avouez tout comme moi chers lecteurs, n’est pas pour ramener la confiance dans l’esprit du Public pour cet ordre professionnel manifestement parti évasivement en excursion tortueuse pour le prestige hybride de ses membres en pleine dérive collusoire inquiétante.

Eu égard au fait que je juge, par contre, que le Tribunal des professions ne voudra, à son tour, partir sur une «baloune» comme le Conseil l’a fait simplement afin de réparer les pots cassés de d’autres juges, avocats et procureurs et être, non plus, discrédité sur la scène nationale et internationale, sur une question aussi évidente que celle-là, le Tribunal prendra donc sagement la décision d’accueillir l’appel de la décision du Conseil de discipline le 4 mai prochain. Et ce, afin de ne pas répéter en redondance et de façon disgracieuse l’«erreur» de la Cour d’appel dans sa décision du 31 octobre 2008.

Lui signifiant, ce qui peut être bon pour l’égo de Madame Provost, qu’il peut arriver qu’un Tribunal inférieur soit plus compétent que son Plus Haut Tribunal.

Étant donné que j’aurais bien en main cette décision du Tribunal des professions le 4 mai prochain et la reconnaissance de cette dérogation ne pouvant autrement m’être accordée en vertu de 85 c.p.c , je demanderais donc le report de mon procès après cette date afin de contrer les antécédents criminels que la Couronne pourrait être tentée de m’inculquer encore une fois faussement afin de me discréditer aux yeux du jury.

Autres faits troublants dans la décision du Conseil

Par ailleurs, à l’alinéa 27 de sa décision et avec curieusement en titre:

«LA PREUVE»

Il est fait état des pièces R(i)-1, R(i)-2, R(i)-3 R(i)-4 concernant deux lettres de l’intimé au plaignant de même que deux enregistrements mécaniques des audiences du 21 juin 2006 (juge Bourque) et 19 février 2008(juge Charbonneau) et à l’alinéa 28, production par le plaignant (Daniel Bédard) des pièces R(p)-1 et R(p)-2 concernant deux lettres du plaignant adressée à la partie intimée.

Or, aux alinéas 29 à 135 de sa décision qui suivront, il n’y a aucune, je dis bien aucune référence à ces pièces, le Conseil ne faisant même aucun constat qu’il ait examiné les enregistrements mécaniques des audiences du 21 juin 2006 (juge Bourque) et 19 février 2008 (juge Charbonneau). Pourtant, il en était de son ultime responsabilité puisqu’ils soutiennent la question en litige, qui fut, non pas fourni par le plaignant (Daniel Bédard) mais en plus par l’intimé (Norman Sabourin, via son procureur) ! ! !

Voici cette question principale en litige :

« Deux juges de la cour supérieure ont eu des comportements anormaux et Me Sabourin n’a pas fait enquête sur ces comportements anormaux »

De l’insuffisance de la plainte

Comment le conseil peut parler de l’insuffisance de la plainte lorsqu’il ne fait même pas état d’avoir examiné la preuve ? Ce qui rejète les alinéas 115 à 128.

Omission de divulguer la preuve

A quoi cela servirait-il le Conseil que le plaignant divulgue une preuve que ce dernier n’examine de toute manière pas ? Par ailleurs, comment peut-il parler de l’omission de divulguer la preuve quand il fait état des pièces R(p)-1, R(p)-2 soit de la production de deux lettres du plaignant à la partie intimée auxquelles il ne réfère d’aucune manière ensuite dans sa décision. Ce qui rejète les alinéas 129 à 135.

De la compétence du Conseil de discipline

Comment le Conseil peut invoquer l’absence de compétence d’attribution du Conseil de discipline à instruire cette plainte si à l’alinéa (100) il rappelle que l’intimé est avocat en exercice, membre du Barreau du Québec et qu’à ce titre sa conduite est soumise à l’examen du Conseil de discipline.

Voilà ce n’est pas moi qui le dit mais le Conseil lui-même.

Le Conseil s’embourbe ensuite dans une explication pour le moins tordue à l’effet que certains de ses membres échappent à la compétence d’attribution du Conseil lorsqu’il exercent une fonction qu’il qualifie de juridictionnelle.

Or, le Petit Larousse m’apprend que juridictionnel est par définition relatif à une juridiction.
Et juridiction est défini par ce même Petit Larousse comme :

«Pouvoir de juger, de rendre la justice; étendue du territoire où s’exerce ce pouvoir »

Or, ce que je demandais à Norman Sabourin est de faire enquête sur les comportements de deux juges de la cour supérieure et tout au moins me faire part des motifs pour lesquels il décide de ne pas entreprendre une enquête. Or, la preuve démontre que cet acte n’a pas été accompli au préjudice incommensurable du demandeur d’enquête.

Me Sabourin n’a donc pas volontairement accompli un acte qui lui est spécifiquement attribué parle Conseil canadien de la magistrature afin de semble-t-il protéger les intérêts du Public. Or, à ce même Norman Sabourin, je ne lui ai pas demandé de rendre la justice; une fonction que s’attribue spécifiquement, entre autres, les juges qui composent ce Conseil canadien de la magistrature.

Par ailleurs, et si dans le cadre des ses fonctions le Conseil prétend que l’intimé pose des actes de nature «intra-juridictionnelle» il faudrait sérieusement penser à abolir le poste de Me Sabourin qui est seulement avocat et le confier dorénavant à un juge.

Ainsi une somme de près de ½ million de dollars pourrait être épargné puisque ces juges composant ce Conseil sont déjà rémunérés par l’État afin d’exercer leurs fonctions juridictionnelles.

Comme si cela n’était pas suffisant un dernier argument va démontrer à quel point était malhonnête l’intention du Conseil de rejeter ma plainte pour des considérations pour le moins étranges voire futiles.

En effet, l’argument du Conseil est à ce point tordu, qu’advenant que le Tribunal abonde dans le même sens que lui, cette décision pourrait menacer la survie même du système professionnel en faisant peut-être plaisir au narcissique déviant et ministre de quelque chose à laquelle il semble être seul à croire avec son PM préféré qui le laisse aller tout content de lui ainsi, Jacques P. Dupuis (cliquez sur :Autres incompétences démontrées par l'ancien ministre «responsable» de l'application des lois professionnelles, M. Jacques P. Dupuis pour comprendre) mais peut-être pas à près de 10,000 avocats sinon plus qui gravitent autour des ordres professionnels et leurs membres.

Simplement penser que la fonction de Me Sabourin est précisément celle de faire enquête. Or, si sa décision de ne pas faire enquête devient un acte judiciaire pour un avocat, tel que le soutient le Conseil, les milliers d’avocats qui conseillent les syndics d’ordres professionnels appelés à faire des enquêtes sur leurs membres pourraient leur rappeler que le fait de décider de ne pas faire enquête est un acte judiciaire et que tel comportement ne pourrait être assujetti à quelque contrôle que ce soit de la part de qui que ce soit.

Ainsi les syndics des ordres professionnels appuyés par une jurisprudence que pourrait entraîner une décision à ce point tordue et que serait tenter de laisser passer le tribunal par complaisance envers la juge Bourque et la toute nouvelle juge Leduc ? ? pourraient être éventuellement payés à ne rien faire s’ils le désirent ainsi.

Paradoxalement, les demandeurs d’enquête de bonne foi qui croient encore au système professionnel et à la Protection du Public se verraient rabrouer par des syndics qui n’auraient qu’à décider de ne pas faire enquête sans même avoir l’obligation d’invoquer quelque motif que ce soit à leur refus de faire enquête.

Et qui plus est, un psychiatre dont la fonction est d’élaborer des rapports psychiatriques aurait juste à dire qu’il ne donne pas suite à la demande de la Cour, par exemple, d’exiger de lui ce rapport psychiatrique et ce faisant ce psychiatre poserait ainsi un acte de nature «intra-juridictionnelle» un acte de nature judiciaire qui échapperait donc à la compétence d’attribution du Conseil de discipline du Collège des médecins.

Quant à un ingénieur qu’on pourrait mandater afin de vérifier et approuver des plans, il n’aurait quant à lui qu’à refuser de vérifier et d’approuver ces plans pour ainsi échapper à la compétence d’attribution du Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec ? ? Cela vous rappelle quelque chose ?

Vous voulez d’autres exemples…

Non, je pense que je vais m’abstenir car les personnes intelligentes et bien constituées et qui ne sont pas nécessairement issues du domaine du droit, auront, elles, compris.

Comment dans ce contexte, leurs propres arguments et ceux il me semble beaucoup plus objectifs et pertinents que je jouxte ont pu échapper à l’adhésion du Conseil ?

Le Tribunal n’aura donc pas une décision très difficile à prendre…mais au cas où rajoutons ceci:

Nos valeureux avocats québécois pratiquent-ils l'ostracisme collectif... ?

Et le nourissent-ils simplement afin de sauver la carrière d'une seule juge...et en faire exhalter une autre qui vient tout juste d'être nommée, la honte résorbée dans son subconscient pour longtemps, par la ministre de ladite justice Madame Kathleen Weil, elle même avocate de profession pourtant...

La solidarité de ceux et celles qui prétendent ici au Québec, pratiquer le DROIT ne devrait pas passer par l'imbécillité, il me semble.

Car il faut vraiment être imbécile voire triple imbécile heureux Peut-on être un imbécile heureux? - Corrigé pour exercer une profession qu'on voudrait, inconsciemment faut-il croire, qu'elle meurt.

Ainsi nos trois valeureux lurons qui, en plus, se pensent bons en favorisant l'étalement par un autre bâtonnier (Me Michel Jolin de Langlois, Kronstrom, Desjardins) et procureur de l'intimé, de leurs décisions disciplinaires antérieurs en guise de jurisprudence et afin de les aider à s'aider à ce que leurs décisions vivement souhaitées soient en réalité encore plus mauvaises.

Imaginez la grandeur de l'incongruité tirant sur l'absurdité autorisée !

L'art de «crosser» l'honnête citoyen.

Je crois, tout bien considéré, qu'on appelle cela de l'auto-destruction.

Ainsi, Me Norman Sabourin, payé $217,000/an par les contribuables et qui après avoir refusé d'exercer la charge que le Public s'attend de lui au Conseil canadien de la magistrature, semblait nerveux certes (je peux comprendre), mais on ne peut plus fier, on dirait, de ne dire un traître mot à l'audience du 5 janvier dernier.

Fier, donc de se faire représenter par un bâtonnier, qui par ses représentations préparées en arrière garde par Jacques P. Dupuis lui-même car je sais tirer mes inférences maintenant grâce à la juge Bourque.

Puisque n'étaient-elles pas bizarres ces représentations et tout aussi bizarre le fait qu'elles soient appréciées par nos 3 lurons ainsi mis en faillite morale et intellectuelle afin de conserver leur emploi du temps.

Du temps précieusement perdu ainsi mais bien payé par contre par l'Office des professions qui reçoit $15,000,000 de budget des 325,000 professionnels membres d'ordres professionnels ainsi en partant floués parce que la plupart la paye cette quote-part volontaire tirée à même leur cotisation annuelle parce qu'ils croient toujours à l'intégrité du système professionnel québécois. Par ailleurs une bonne partie de cette cotisation globale allouée à l'Office des professions est payée par les membres du Barreau. Alors pourquoi pas en profiter finalement de ce système tout croche et «crosser» même nos propres confrères de profession du droit se disent-ils tous en coeur ? Rendu à ce point désabusé par le système, le droit de se faire «crosser» par soi-même est accepté et est même légitime, faut-il croire, chez les avocats.

Fier, donc que Me Jolin opère ainsi de l'ostracisme envers lui-même et envers la profession d'avocat. Jusqu'à quel point faut-il s'abaisser pour occuper un emploi au Conseil canadien de la magistrature ? Le prix à payer faut-il croire.

Pas très fort.

Mais dans le fond je soupçonne que ces hommes, ces avocats sont tous très intelligents (sauf évidemment Dupuis que tous ont déjà classé comme triple imbécile heureux à vie) et certains d'entre eux même brillants et j'inclus Me Gaëtan Bourassa parmi ceux-ci, malgré tout, et le fait qu'il n'a pas fait valoir le droit à mon endroit; ce qui m'a occasionné 32 mois de prison pour rien.

Mais c'est cela qui peut malheureusement arriver lorsqu'on tente en concertation gênante de protéger l'immunité d'une juge beaucoup trop sévèrement compromise.

Langlois, Kronstrom, Desjardins ? Le Barreau du Québec ?

Lâchez prise et allez refaire vos classes s.v.p et cela presse !

Car je vous rappelle simplement et humblement que c'est quelqu'un qu'on croyait inapte par complaisance qui vous le dit en toute objectivité et désir profond de retrouver sa dignité qu'on lui a indignement subtilisée avec l'aide pour se faire de plusieurs de vos pairs non encore «disciplinés» par le Conseil ? ? ?...

L'art de tuer un système professionnel et la profession d'avocat par Pâquet, Oberman, St-Aubin, avocats...

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